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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOUYGUES TELECOM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ Société COFIDIS, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2K
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[R] [L]
née le 12 Juillet 1996 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
284 rue Aristide BRIAND
76600 LE HAVRE
représentée par Me Pauline DROUET
Avocat au Barreau du Havre
(Aide juridictionnelle totale du 24 avril 2025 76351-2025-1842)
à l’encontre de la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
42 Cours de la République
76094 LE HAVRE CEDEX
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, Madame [R] [L] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Le 11 février 2025, la commission a clôturé le dossier de Madame [L] pour déchéance, à savoir qu’elle a souscrit un prêt en janvier 2024 pendant l’instruction de son premier dossier.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [L] le 26 février 2025.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 4 mars 2025, Madame [L] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 juin 2025.
Par un courrier reçu au greffe le 7 avril et le 25 avril 2025, ALCEANE a écrit pour indiquer que la locataire a remis le logement en mauvais état nécessitant des travaux. Les réparations locatives s’élèvent à plus de 3 300€. A ce titre, Madame [L] pourrait être considérée de mauvaise foi car du fait de sa négligence fautive d’avoir rendu un logement en mauvais état, elle a augmenté volontairement sa dette envers son bailleur.
Par un courrier reçu au greffe le 4 avril 2025, SynerGIE souhaite la confirmation de la décision rendue par la banque de France le 14 février 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [L] était assistée par Maître Pauline DROUET qui demande de la recevoir en son recours et d’infirmer la décision de la commission de surendettement. Elle a expliqué avoir déposé le premier dossier avec son ex-compagne mais pendant l’exécution du plan, elles se sont séparées et son ex-compagne est devenue menaçante afin d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent. Elle l’a contrainte à souscrire un prêt de 1 000€ pour la rembourser. Elle n’a pas déposé plainte contre son ex-compagne car elle en avait peur. Elle a souscrit le prêt auprès de Cofidis en janvier 2024 alors qu’elle travaillait en CDI chez SODEXO mais elle est tombée en dépression suite à ces événements puis elle a démissionné de son travail. Elle fait actuellement des petits contrats en tant qu’aide-soignante mais elle n’a pas le diplôme. Elle va demander à faire la formation. Pour l’instant, elle est inscrite à France Travail et est en arrêt de travail depuis le 19 mai 2025. Elle perçoit le RSA. Elle vient de déménager et a repris l’appartement de son père avec sa nouvelle compagne.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article R. 712-14 dispose que :
« La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l’article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. »
Le recours de Madame [L] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, la commission a prononcé la clôture du dossier de Madame [L] pour déchéance au motif qu’elle a souscrit un nouveau prêt pendant le plan de son dossier de surendettement.
Madame [L] a expliqué les conditions très particulières dans lesquelles elle a souscrit ce nouveau prêt. Elle a produit les SMS de son ex-compagne envoyés en janvier 2024 lui réclamant la somme 920€ avec insistance et elle établit être suivie pour dépression.
Elle a donc subi une pression psychologique et des menaces pour souscrire ce nouveau prêt. Elle n’a donc pas voulu aggraver sciemment son endettement pendant le déroulement de la procédure de surendettement mais au vu des circonstances, elle s’est estimée contraindre de faire ce qui lui était demandé par son ex-compagne.
Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer comme de bonne foi. Elle est donc éligible à la procédure de surendettement.
En conséquence, il sera fait droit à son recours. La décision de la commission de surendettement sera infirmée. Le dossier lui sera retourné afin qu’elle poursuive sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [R] [L] et y fait droit,
En conséquence,
Infirme la décision de déchéance de la commission de surendettement en date du 11 février 2025 prononcée à l’encontre de Madame [R] [L],
Déclare Madame [R] [L] éligible à la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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