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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 juin 2025, n° 25/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02890 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBP4
ORDONNANCE DU 09 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2025 à 10h43 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02890 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBP4 présentée par Monsieur PREFET DU [Localité 8] et concernant
Monsieur [L] [X] [M]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2025 et notifié le 05 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025 à 08h45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai eu accès à mes droits, j’aimerai pouvoir voir un psychologue, je n’en ai pas encore vu.
In limine litis, Me [P] [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : une notification irrégulière de la notification de l’OQTF. Les deux arrêtés figurent au dossier, ils sont signés mais il n’y a pas de date et d’heure. Ces éléments ne nous permettent pas de constater que la situation est régulière.
*****
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur n’est pas hostile à un retour au Portugal, il a remis à forum réfugié la photocopie de son passeport à jour. Il a fait des démarches de renouvellement de la carte d’identité portugaise lorsqu’il était en détention. Il m’indique être fatigué par l’incarcération et maintenant un placement en rétention.
La personne étrangère déclare : j’ai mes parents qui ont 60 ans tous les deux, ils travaillent toujours, ils ont besoin un peu de moi. Ils vivent à [Localité 4], quand on m’a éloigné la première fois, j’ai eu personne pour me soutenir au Portugal. Je suis resté à la rue une semaine. Mes parents sont seuls, ils ont besoin de moi, je suis venu en France en 2008. J’ai eu des problèmes mais je travaillais quand je me suis fais incarcéré. Au Portugal je n’ai personne, mes soeurs sont aussi ici, elles sont à [Localité 4] et elles ont leur domicile. Même la famille proche de mon père est en France. Je n’ai pas eu d’opportunité pour faire ma vie ailleurs. Je n’ai pas eu d’aide.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Il n’est pas soulevé d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Monsieur [X] [M] soulève la nullité du palcement en rétantion faute de connaitre la date et l’heure de la notification des arrêtés portant OQTF et placement en rétention rendus par le Préfet du [Localité 8] et donc de savoir s’il a été en mesure d’exercer ses droits..
Il résulte des pièces versées que si la signature de Monsieur [X] [M] ainsi que celle de l’agent notifiant sont bien présentes aux notifications des deux arrêtés il n’est en effet mentionné ni la date ni l’heure de la notification.
Or, les délais de recours se compute en fonction de la date et de l’heure de la notification.La seule certitude et de savoir que ces arrêtés ont été pris après l’audition de Monsieur [X] [M] au centre pénitentiaire du CP d'[Localité 1] où il était incarcéré le 27 mai 2025 à 09h30 et avant son placement au centre de rétention administratif le 05 juin 2025.
Néanmoins, l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si les formalités substancielles de mention de la date et de l’heure sont manquantes, il n’est pas démontré que cette irrégularité à porter atteinte aux droits de Monsieur [X] [M], qui n’a pas entendu déposé une requête en contestation de l’arrêté devant les juridictions administratives ou devant le juge des libertés et de la détention.
Il convient donc de rejeter cette exception de nullité.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [X] [M] a fait l’objet le 03 juin 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de circulation de 3 ans,
que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que l’intéressé de nationalité portugaise, détenteur d’une copie de sa carte de nationalité portugaise a fait l’objet d’une reconnaissance par le PORTUGALet le consulat du Portugal a été requis pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la demande de réservation d’un vol a également été opérée,
Attendu que Monsieur [X] [M] a fait l’objet de l’arrêté du 03 juin 2025 au moment de sa sortie de détention du centre pénitentiaire d'[Localité 1] où il finissait d’exécuter dans le cadre d’une libération sous contrainte de plein droit une peine prononcée le 25 décembre 2023 par le TC de [Localité 4] à hauteur de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante et vioelcne avec usage ou menace d’une arme outre des peines complémentaires notamment d’interdiction de séjour pendant 3 ans dans les ALPES MARITIMES, où vit toute sa famille,
Attendu que Monsieur [X] [M] n’a justifié d’aucune résidence stable et pérenne ou de revenu lui pemrettant d’exécuter la mesure d’éloignement.
Attendu en conséquence, qu’il sera fait droit à la requête préfectorale .
PAR CES MOTIFS
;
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [X] [M]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 juin 2025;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 09 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [X] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [X] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [X] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU [Localité 8]
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [L] [X] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juin 2025 par Aude VENTURINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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