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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 25/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/03678 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRM
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE 11 RUE KLEBER 13003 MARSEILLE ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [R] [V] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 RUE KLEBER 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [L] [G] et Maître [D] [Y], membre de la SELARL AJ ASSOCIES, dont le siège sociale est sis Résidence LE RIBERA – Immeuble E – 376 avenue du prado 13008 MARSEILLE, désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judicaire de Marseille du 06 juin 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-016235 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 02 juillet 1992 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 7 Allée de l’Amitié 92500 RUEIL-MALMAISON
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [R] [V] est propriétaire au sein de cette copropriété du lot n°13.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à son lot.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été adressée le 12 octobre 2024, en vain.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, a assigné Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE la somme en principal de 8.563,10 € au titre des charges de copropriété dues au 18 mars 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
*
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03678.
L’assignation destinée à Monsieur [R] [V] a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. L’accusé de réception du courrier en recommandé parallèlement adressé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
La fiche d’immeubleLa copie de l’acte de vente du lot 13 à Monsieur [R] [V] en date du 28 août 2019Le décompte de charges arrêté au 18 mars 2025Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19.05.2022 fixant un budget prévisionnel pour l’année 2023Le procès-verbal de résolution du 03.10.2023 fixant un budget prévisionnel pour l’année 2024Le procès-verbal de résolution du 14.12.2023 votant le mandat d’un maître d’œuvre pour faire réaliser des diagnostics et un dossier de consultation des entreprisesLe procès-verbal de résolution du 18.06.2024 votant divers travauxLe procès-verbal de résolution du 31.10.2024 fixant un budget prévisionnel pour l’année 2025Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 juillet 2023, condamnant Monsieur [R] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.202,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09 février 2023, outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensLa mise en demeure du 12 octobre 2024 de payer la somme de 8.302,49 euros.
S’agissant des charges de copropriété arrêtées au 18 mars 2025, représentant la somme de 8.563,10 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat. En effet, les procès-verbaux de délibération de l’administrateur provisoire qui sont produits approuvent les différents travaux figurant au décompte de charges (mission de maitrise d’œuvre pour réaliser un diagnostic et un DCE, vote des travaux préconisés par la ville de Marseille et du suivi de chantier par un maitre d’œuvre) ainsi que les budgets prévisionnels pour l’année 2023, 2024 et 2025. Ils sont par ailleurs corroborés par les appels de fonds. Ainsi, le bien-fondé de la créance est justifié.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.563,10 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble. L’inertie du défendeur ayant déjà conduit à une condamnation précédente en juillet 2023 est un facteur aggravant.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [V], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
La copropriété bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Monsieur [R] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de Maître CORNET [Z] en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 8.563,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue Kléber 13003 MARSEILLE représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 1.500 euros au profit de Maître CORNET [Z] en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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