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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 25 Mars 2025
N° RG 24/02244
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZK4
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] COUPERIN sis à [L] [Localité 1][W] [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet IMMOBILIER [Y] [P] (C.I.A.G)
c/
[K] [H], Monsieur [D] [S] [H]
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] COUPERIN sis à [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet IMMOBILIER [Y] [P] (C.I.A.G)
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0839
DEFENDEURS
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Madame [K] [J] [U] et Monsieur [D] [S] [J] [U] (ci-après les époux [J] [U]) sont propriétaires indivis des lots 67, 249 et 342 au sein de la résidence [Adresse 7] sis, [Adresse 3] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis, [Adresse 3] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure les époux [J] [U] de payer la somme de 961,64 euros, au titre de l’appel de fonds du troisième trimestre 2024, dans un délai de 30 jours.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
16.102,32 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;4.538,26 euros [961,94 + (894,08*4)] correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolutions numéro 6 et 7), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;163,63 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolution numéro 10), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du code civil ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce,
il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment la matrice cadastrale, le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, actualisant le budget prévisionnel en cours du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et les cinq attestations de non-recours du 4 novembre 2024 de ces cinq assemblées générales, que les défendeurs sont redevables d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance et au jour de l’audience du 5 février 2025.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a appelé les provisions pour charges et les appels de travaux que les défendeurs ne sont pas régulièrement acquittés de leurs charges de copropriété depuis plusieurs années.
De plus, les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur dette dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 25 juillet 2024 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et d’ores et déjà exigibles jusqu’au 1er juillet 2024 inclus, le paiement des quatre provisions de charges de copropriété non échues au titre l’année 2025 et le paiement des provisions non encore échues au titre de la cotisation au fonds travaux.
Il s’ensuit que les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 102,32 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, à hauteur de 961,64 euros, et à compter de l’assignation, pour le surplus, et des provisions non encore échues de 4 538,26 euros au titre du budget prévisionnel du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolutions numéro 6 et 7) et des provisions non encore échues de 163,63 euros au titre de la cotisation au fonds travaux approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolutions numéro 10).
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence des défendeurs à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En l’espèce,
il résulte du décompte produit que les défendeurs ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété depuis plusieurs années de sorte que la mauvaise foi des défendeurs est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H], qui succombent, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [K] [J] [U] et Monsieur [D] [S] [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] Couperin sis, [Adresse 3] à [Localité 8] les sommes suivantes:
16.102,32 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, à hauteur de 961,64 euros, et à compter de l’assignation, pour le surplus,4.538,26 euros [961,94 + (894,08*4)] correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolutions numéro 6 et 7),163,63 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 17 juin 2024 (résolution numéro 10),- 500 euros au titre des dommages-intérêts,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [K] [J] [U] et Monsieur [D] [S] [J] [U] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 25 Mars 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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