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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, E.U.R.L. [ X ] PRISE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJT
58E
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 9] LABOURDETTE, Me Christine PERSON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 9] LABOURDETTE, Me Christine PERSON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [X] PRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffierlors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié de vente en date du 26 juillet 2019, Mme [P] [S] et M. [L] [E], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7] (pièce n°1).
Suivant ce même acte, il est indiqué que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [X] Prise est intervenue, lors de la construction de la maison, pour les travaux de couverture (pièce n°1 p. 37). Cette entreprise est assurée par la société anonyme (SA) AXA France.
A compter de l’année 2021, les demandeurs ont déclaré avoir constaté une infiltration d’eau à proximité du spot de la salle d’eau de l’habitation, malgré les interventions répétées de l’EURL [X] Prise pour la réparer.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2024, il a été constaté la présence de désordres d’infiltrations au niveau de la salle d’eau de l’habitation (pièce n°2).
Suivant rapport d’expertise amiable du 28 mai 2024, l’expert a constaté la présence « d’infiltrations au niveau de la salle d’eau de l’habitation, trouvant leurs origines dans un défaut d’étanchéité de la couverture. La couverture n’assure pas la protection à l’eau de la construction et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Sur l’ensemble du plafond de la construction, le risque de création de poches d’eau est réel et porte atteinte à la solidité des ouvrages. » (pièce n°3).
Suivant courrier du 5 novembre 2024, la SA Axa France a admis sa garantie, préconisé de reprendre la naissance EP et listé les travaux à prévoir cantonnés à des réparations au niveau de la salle de bain (pièce n°4).
Suivant courrier du 19 décembre suivant, les demandeurs ont demandé à la SA AXA France le versement de la somme de 66 300 euros à titre amiable et transactionnel, correspondant au coût des travaux de réfection complète de la toiture et des travaux subséquents ainsi qu’à la réfection des parties intérieures et l’indemnisation des préjudices (pièce n°5).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 17 février 2025, il a été constaté, notamment, le décollement à plusieurs endroits et sur une large zone des éléments de la couverture dont l’étanchéité à pourtant été reprise en 2023 (pièce n°12).
Suivant courriel du 14 avril suivant, la SA AXA France a transmis le rapport de son expert considérant qu’il n’y a pas lieu à la réfection complète de la toiture, chiffrant les travaux à 4 000 euros (pièce n°14).
Par actes de commissaires de justice en date du 5 septembre 2025, Mme [S] et M. [E] ont assigné :
— l’EURL [X] Prise ;
— la SA AXA France, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SA AXA France, pareillement représentée, a formé par voie de conclusions les protestions et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l’EURL [X] Prise n’a pas comparu, ni ne se s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie décennale.
La SA AXA France ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
L’EURL [X] Prise étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [S] et M. [E] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— l’acte notarié de vente attestant de l’intervention de l’EURL [X] Prise pour les travaux de couverture (leur pièce n°1),
— de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice attestant de la réalité des désordres d’infiltrations (leurs pièces n°2 et 12),
— d’un rapport d’expertise amiable indiquant que les infiltrations d’eau trouvent leurs origines dans un défaut d’étanchéité de la couverture (leur pièce n)3).
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il s’ensuit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de l’EURL [X] Prise.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désigne, pour y procéder, M. [C] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] (22); mob.: 02.96.37.57.67 ; mèl: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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