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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00486 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLA
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [O], né le 03 Avril 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [G] [W] épouse [O], née le 18 Juin 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
et
S.A.S. IDEAL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
N° RG 24/00486 – Page /
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] sont propriétaires d’une maison individuelle située à [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1] et ont pour voisins monsieur [Y] [R] et madame [H] [R], propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] située à [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 2].
Les époux [R] ont, le 6 novembre 2023, obtenu un permis de construire une maison individuelle sur leur terrain. Ils ont confié l’exécution des travaux de construction à la SAS IDEAL CONSTRUCTION.
Les époux [O] soutiennent que les travaux conduits sous la direction de la SAS IDEAL CONSTRUCTION mettent en danger leur propriété, avec un risque de chute et d’effondrement.
Ils ont, par acte du 11 octobre 2024, fait assigner monsieur [Y] [R], madame [H] [R], la SAS IDEAL CONSTRUCTION et monsieur [F] [I] (en qualité de « maitre d’oeuvre et ingénieur technique ») dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Le dossier a été orienté en audience de règlement amiable.
Les consorts [R] et [O] sont parvenus à un accord, par décision du 25 novembre 2024, pour désigner monsieur [T] [M] en qualité de technicien, lequel a déposé deux rapports, les 31 janvier 2025 et 31 juillet 2025.
A l’issue, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être évoqué le 25 novembre 2025.
A cette date, monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] demandent au juge des référés de:
— condamner solidairement les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à leur payer la somme de 44.132 euros pour leur permettre de faire réaliser des travaux urgents (reprise en sous-oeuvre d’angle sud-ouest de leur maison) pour préserver l’intégrité de leur maison dans le délai de 15 jours à compter de la date de décision à intervenir, à défaut de prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
— condamner solidairement les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à leur payer la somme de 21.318 euros, correspondant au prix du volume de la terre végétale manquante;
— Ordonner la suppression des vues irrégulières et notamment les fenêtres de la maison des consorts [R] donnant sur leur jardin, et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir; à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; passé ce délai, autoriser l’entreprise de leur choix à intervenir, les frais d’intervention étant à la charge des époux [R] et de la société IDEAL CONSTRUCTION;
— Ordonner l’étêtement de la hauteur construite en surplus du mur de la maison des époux [R] et longeant leur jardin par rapport à ce qui figure sur le permis de construire;
— Ordonner la réalisation d’un rapport du cabinet AHMES relatif à l’empiètement de l’ouvrage édifié par les époux [R] sur leur propriété, par la partie la plus diligente, et ce, aux frais des époux [R];
— Condamner solidairement les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à réaliser les mesures préconisées par monsieur [M] en vue de préserver le pignon ouest de leur maison, à charge pour les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION d’intervenir dans les 15 jours de la décision à intervenir, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— Condamner solidairement les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à leur régler les indemnisations suivantes:
— 5.000 euros en raison de la perte d’ensoleillement;
-10.000 euros en indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers;
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION concluent au débouté des demandes des consorts [O] et sollicitent également leur condamnation à leur régler à chacun, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1°/ Sur la demande de règlement de provisions:
Conformément aux dispositions de l’article du 873 Code de procédure civile, le juge des référés peut:
— « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un troubler manifestement illicite ».
— accorder une provision au créancier, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
A-Sur les demandes au titre de la remise en état:
Les époux [O] forment des demandes indemnitaires relatives à :
— la remise en état de leur jardin;
— la suppression de vues sur leur propriété;
— l’entêtement de la hauteur construite en surplus du mur de la maison des époux [R] et longeant leur jardin par rapport à ce qui figure sur le permis de construire;
— la désignation d’un expert suite à un éventuel empiètement sur leur propriété;
— la réalisation de travaux urgents (reprise en sous-oeuvre d’angle sud-ouest de leur maison) pour préserver l’intégrité de leur maison à hauteur de la somme de 44.132 euros;
— la réalisation les mesures préconisées par monsieur [M] en vue de préserver le pignon ouest de leur maison.
Les époux [R] contestent la pertinence de ces demandes.
Le conflit entre les consorts [R] et [O] est lié, selon monsieur [M], au fait que le mur existant entre les deux parcelles situé près de la maison des époux [O] s’est « effondré dans sa quasi totalite lors des opérations de terrassement réalisées par la société IDEAL CONSTRUCTION ». Le technicien a préconisé plusieurs mesures et a fait un suivi de ses orientations en avril 2025, avant de rédiger son rapport définitif en juillet 2025.
a – concernant la remise en état du jardin:
Monsieur [M] conclut que, selon les constatations effectuées au début du mois d’avril 2025, "les remblais le long du mur de la propriété des époux [R] ont été complétés et égalisés sur toute la longueur de la limite séparative du jardin".
Les parties étaient parvenues à un accord, au cours de la mesure technique, pour que la société IDEAL CONSTRUCTION apporte 20cm de terre végétale en recouvrement de toute la surface du remblais.
Dans le cadre de la présente procédure, les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION contestent la pertinence de la demande, soulignant que les époux [O] sont responsables de leur propre turpitude puisqu’ils ont changé d’avis sur la l’opportunité de détruire, ou non, le mur séparant les deux propriétés.
Il est constant que le jardin des époux [O] a été dégradé du fait des travaux effectués par la société IDEAL CONSTRUCTION à la demande des époux [R]. Si la société de construction a pris en compte les observations du technicien pour procéder au remblaiement du terrain des époux [O], il appartient aux défendeurs de remettre ces derniers dans la situation où ils se trouvaient avant les travaux.
Par conséquent, afin de cesser un trouble manifestement illicite lié à l’atteinte à la propriété, il convient de faire droit, sur le principe à la demande des époux [O] dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Ces derniers sollicitent, à ce titre, la somme de 21.318 euros, correspondant au prix du volume de la terre végétale manquante. Toutefois, les consorts [O] ne communiquent aucun devis permettant au juge des référés, juge de l’évidence, d’appréhender la pertinence de leur chiffrage.
Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande.
b- Sur la suppression des vues de la maison individuelle des époux [R] sur la propriété des époux [O] et sur l’entêtement de la hauteur construite en surplus du mur de la maison des époux [R] et longeant le jardin des époux [O]
L’expert désigné conclut que la pose des baies créées en cours de construction et donnant sur la propriété des époux [O] ne sont pas prévues dans le permis de construire. Il fait également état d’une élévation d’un mur séparatif par rapport à l’existant.
Les demandeurs s’appuient sur ces conclusions pour conclure à la suppression de ces vues.
Les défendeurs soulignent que l’expert est allé au-delà de sa mission en prenant partie sur ces points, qui n’ont pas de lien avec la demande initiale, relative à la mise en sécurité du chantier.
Il n’existe aucun dommage imminent.
Les époux [O] s’appuient uniquement sur les conclusions de monsieur [M] pour conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite. Or, analyser la pertinence des demandes des consorts [O] afin de déterminer l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite suppose d’analyser le fond du permis de construire. Un tel travail ne relève pas de la compétence du juge des référés, ce d’autant que les conséquences peuvent être importantes.
Par conséquent, dans le cadre de la présente instance, il convient de débouter les époux [O] de leur demande.
c- Sur la désignation d’un géomètre pour définir la ligne séparative entre les propriétés:
Un bornage avant travaux a été effectué.
L’expert conclut qu’un mur a été « maçonné le long de la cour arrière au Nord de la bâtisse sur une hauteur de 2,72 mètres ». Il ajoute avoir noté un « alignement du mur maçonné le long de la cour arrière, lequel reprend l’alignement de l’ancien mur de briques ». Il ajoute qu’il conviendra de faire appel au même géomètre-expert afin de vérifier la bonne implantation de la construction.
Toutefois, il n’existe pas d’élément au dossier permettant d’affirmer l’existence d’un empiètement manifeste, ce d’autant que l’alignement du nouveau mur suit celui de l’ancien mur.
L’existence d’un trouble manifestement illicite, qui justifierait que, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, il soit fait droit à la demande de désignation d’un expert-géomètre aux seuls frais des époux [R] n’est donc pas démontrée.
Les époux [O] sont déboutés de cette demande.
d- Sur la réalisation de travaux urgents pour préserver l’intégrité de la maison des époux [O]:
Il ressort des deux rapports du monsieur [M] que le technicien a alerté les consorts [R] sur les risques liés aux terrassements opérés par la société IDEAL CONSTRUCTION. Il précise que les dégradations des fondations et des murs en élévation doivent être assumées par la société de construction.
Il résulte également de ses constatations qu’il a constaté la présence d’une fissure horizontale à l’angle de la batisse des époux [O], apparue après la réalisation des travaux de terrassement. Il a également fait état d’une aggravation de la fissure au cours des opérations et a alerté les défendeurs sur "l’affaissement localisé de la bâtisse des [O] si aucune mesure de sauvegarde n’est mise en place dans les plus brefs délais".
Or, les défendeurs ne souhaitent pas effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre sous les fondations, arguant d’une note d’un bureau d’études structures SEINE INGENIERIE du 23 avril 2025 qui conclut que « les fissures observées au niveau du revêtement extérieur sont superficielles et ne présentent pas de caractère structurel ».
Il convient toutefois de retenir que le technicien, choisi contradictoirement par les parties, a conclu à la pertinence d’effectuer les travaux en sous-oeuvre sous fondation afin d’éviter une atteinte au droit de propriété des époux [O], leur maison risquant un affaissement.
Il en résulte donc que l’existence d’un dommage imminent est établie.
Il convient de faire droit, à la demande des époux [O] tendant à ce que les consorts [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION soient solidairement condamnés à régler le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre sous les fondations à l’angle sud-ouest de la maison des époux [O].
A l’appui de leur demande, les époux [O] communiquent un devis d’un montant de 44.132 euros lequel est extrêmement précis.
Si les défendeurs contestent la pertinence du chiffrage, ils ne communiquent aucun élément permettant d’asseoir leur argumentaire. Au demeurant, il convient de retenir qu’ils n’ont nullement pris en compte les préconisations du technicien formulées avec clarté dès le mois de janvier 2025 pour faire effectuer des travaux de reprise.
Par conséquent, les époux [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION sont solidairement condamnés à régler aux demandeurs la somme de 44.132 euros au titre du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre sur les fondations à l’angle sud-ouest de la maison des époux [O].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, laquelle n’est justifiée par aucun élément au dossier.
e- la réalisation des mesures préconisées par monsieur [M] en vue de préserver le pignon ouest de leur maison
Les consorts [O] demandent « la réalisation des mesures préconisées par le technicien » pour préserver le pignon ouest de la maison. Il ressort de l’analyse du technicien qu’il appartient aux époux [R] « d’empêcher tout ruissellement des eaux pluviales et l’accès aux animaux de toutes espèces dans l’espace interstitiel par la mise en oeuvre de pièces de métallerie verticales et horizontales ».
Toutefois, les préconisations sont peu précises. Au demeurant, elles n’ont pas pour effet de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent.
Par conséquent, les époux [O] sont déboutés de leurs demandes devant le juge des référés.
B- Sur les demandes indemnitaires:
Il convient de noter que le juge des référés n’a compétence que pour allouer une provision. Or, les époux [O] ne formulent aucune condamnation à titre provisionnel.
Au surplus, ils ne communiquent aucun élément suffisant permettant au juge de l’évidence d’évaluer l’existence d’un préjudice lié à une perte d’ensoleillement, d’un préjudice économique et d’un préjudice moral:
— L’avis de valeur communiqué ne démontre pas le lien entre les travaux effectués par les époux [R] et une éventuelle perte de valeur de la maison des époux [O];
— Le certificat médical établi par le médecin traitant de madame [G] [O] ne reprend que les propos de cette dernière;
— il n’existe aucun élément au dossier permettant d’affirmer que le déménagement des époux [O] à compter de juillet 2025 est lié à leur conflit de voisinage.
Par conséquent, les consorts [O] sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
N° RG 24/00486 – Page /
2°/ Sur les autres demandes:
Monsieur [Y] [R], madame [H] [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION sont solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Au regard de la nature de l’instance, il convient de condamner solidairement monsieur [Y] [R], madame [H] [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à régler à monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
CONDAMNONS solidairement monsieur [Y] [R], madame [H] [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à régler à monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] la somme provisionnelle de 44.132 euros au titre du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre sur les fondations à l’angle sud-ouest de la maison des époux [O];
DEBOUTONS monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS solidairement monsieur [Y] [R], madame [H] [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION à régler à monsieur [J] [O] et madame [G] [W] épouse [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement monsieur [Y] [R], madame [H] [R] et la société IDEAL CONSTRUCTION aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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