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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 juin 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KA
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
[G] [A]
C/
[YM] [I]
Organisme PAS DE CALAIS HABITAT DIRECTION OUTREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Jugement rendu le 03 Juin 2025, après prorogé, par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [A]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [YM] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme PAS DE CALAIS HABITAT DIRECTION OUTREAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Mme [D] [K], juriste, dûment munie d’un pouvoir,
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01527 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KA et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 juin 2018, l’établissement Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Mme [G] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 14].
Par lettre datée du 18 mai 2021, Mme [G] [A] a sollicité auprès du bailleur son relogement en raison des nuisance sonores qu’elle dit subir et qui ont un effet délétère sur son état de santé. Elle a resollicité le bailleur pour les mêmes raisons par lettre du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 octobre 2022, Mme [G] [A] a interpellé le bailleur quant au fait qu’un chien pleure et « gratte » dans la résidence, lorsque ses propriétaires sont absents.
Par lettres datées du 28 juin 2021 et du 29 juin 2021, M. [E] [V], responsable du Point service de l’établissement Pas-de-Calais Habitat et M. [N] [X] ont répondu à la locataire qu’aucune suite ne serait donnée à ses réclamations, les enquêtes de voisinage n’ayant relevé aucune nuisance.
Par lettre du 28 juillet 2022 et du 8 septembre 2022, M. [E] [V] a de nouveau informé la locataire qu’aucune plainte émanant des autres locataires, ses plaintes n’auront pas de suite.
Par lettre du 21 octobre 2022, Mme [RG] [B], directrice de territoire de l’établissement Pas-de-Calais Habitat a déclaré à la locataire que le gardien n’avait pas constaté d’aboiements excessifs du chien et que si cela était le cas, il rappellera à ses propriétaires leurs obligations.
Par lettre du 18 avril 2023, M. [E] [V] a de nouveau informé la locataire qu’aucune plainte émanant des autres locataires, ses plaintes n’auront pas de suite.
Par lettre datée du 23 octobre 2023, le conseil de Mme [G] [A] a demandé au bailleur quelles démarches seraient entreprises pour mettre fin aux nuisances subies par elle.
Par lettre datée du 15 novembre 2023, M. [O] [W], responsable centre d’exploitation de l’établissement Pas-de-Calais Habitat a accusé réception du courrier du 23 octobre 2023. Il a indiqué que Mme [G] [A] l’avait sollicité à plusieurs reprises et qu’il a été systématiquement déclenché des enquêtes de voisinage qui se sont révélées infructueuses. Il a alors sollicité la transmission, le cas échéant, d’éléments probants pour pouvoir donner des suites judiciaires au prétendu litige.
Par lettre datée du 11 décembre 2023, le conseil de Mme [G] [A] a répondu à la lettre du 15 novembre 2023 en insistant sur le fait que sa cliente était dans un état de santé très fragile nécessitant un cadre de vie paisible. Il a été ajouté à cette occasion que sa cliente n’avait pu porter plainte, les services de police refusant une telle démarche et qu’il incombe alors au bailleur de s’assurer de la tranquillité de sa cliente.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 5 août 2024 à la demande de Mme [G] [A], celle-ci se plaignant de nuisance sonores commises par son voisin M. [YM] [I].
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, Mme [G] [A] a assigné M.[YM] [I] et l’établissement Pas-de-Calais Habitat devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
être jugée recevable ; ordonner la cessation sans délai desdits troubles ; ordonner, plus particulièrement au bailleur, de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser les troubles rapportés au sein de la résidence, ou pour assurer le relogement de la locataire conformément aux conditions décrites ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000,00 euros pour son préjudice moral en réparation du trouble anormal de voisinage ; condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens et frais d’instance ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [G] [A] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes et se fondant sur l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Mme [G] [A] soutient avoir subi de nombreux troubles du voisinage depuis 2020 et que le bailleur n’a jamais, malgré son état précaire et ses nombreuses sollicitations, répondu à ces dernières. Elle fait valoir à ce titre que M. [YM] [I], son voisin résidant au [Adresse 11], est responsable de la majorité des désordres car ses enfants sont turbulents et criards, la musique est allumée et les chaises trop souvent tirées. Elle indique que M. [YM] [I] a été menaçant envers elle après qu’elle lui ait demandé de cesser les troubles.
Plus précisément, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [G] [A] soutient que les désordres subis lui ont engendré un préjudice qui est particulièrement important en raison de sa fragilité.
L’établissement Pas-de-Calais Habitat, représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, il demande de :
débouter Mme [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ; En réponse aux moyens soulevés par Mme [G] [A], l’établissement Pas-de-Calais Habitat fait d’abord valoir que celle-ci soutient subir des nuisances sonores sans apporter aucune précision quant à l’origine de ces bruits, à leurs auteurs et leurs fréquences. Dès lors, l’établissement Pas-de-Calais soutient avoir effectué plusieurs enquêtes de voisinage qui se sont toutes révélées infructueuses. De plus, il souligne que les désordres allégués n’ont jamais été constatés par la police municipale ou les autres locataires de l’immeuble.
S’agissant de la demande de relogement, l’établissement Pas-de-Calais Habitat fait valoir que toutes les démarches pour permettre le relogement de Mme [G] [A] dans un logement individuel ont été entreprises mais qu’elles ne peuvent pas nécessairement aboutir à court terme en raison du manque de logement.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, l’établissement Pas-de-Calais Habitat soutient que Mme [G] [A] n’apportant pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage dont elle serait victime, elle ne justifie pas de son préjudice.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, l’établissement Pas-de-Calais Habitat souligne qu’elle a entrepris de nombreuses démarches pour trouver l’origine des nuisances alléguées et pour résoudre amiablement le litige.
Pourtant cité par un acte de commissaire de justice remis à étude, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en demeure en délibéré au 30 avril 2025 et a fait l’objet d’une prorogation au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les différentes demandes de Mme [A] :
Conformément à l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué.
Afin d’engagement la responsabilité contractuelle d’un cocontractant sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un manquement contractuel, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Afin d’engager la responsabilité délictuelle d’une personne morale ou physique sur le fondement de l’article 1240 du même code, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Afin de démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage, il est nécessaire de démontrer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage par leur intensité et leur caractère répété.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [A] sollicite que soit ordonné la cessation sans délais des troubles du voisinage dont elle se dit victime. Au soutien de sa demande, elle produit les très nombreux courriers qui ont été échangés avec le bailleur, ainsi que des courriers envoyés à la maire de [Localité 13] et à la Ministre du Logement et une attestation produite par elle-même.
Il ressort de ces éléments que depuis mai 2021 et jusqu’à la présente procédure, Mme [A] a sollicité l’établissement Pas-de-Calais Habitat afin que les troubles sonores dont elle se dit victime cesse. Elle a pu évoquer entendre de la musique, des chaises qui frottent, un chien qui gratte et pleure, des enfants qui crient. Elle fait valoir que ces désordres nuisent gravement à sa santé et produit en ce sens plusieurs justificatifs médicaux.
En réponse aux moyens soulevés par la demanderesse, le bailleur soutient que Mme [A] ne prouve aucun désordre et fait valoir qu’il a systématiquement entrepris des enquêtes de voisinage après les sollicitations de la locataire qui se sont toutes révélées infructueuses, comme l’atteste notamment le rapport du gardien de février 2024 (pièce n°7). Plus encore, le bailleur produit notamment quatre attestations faites par des voisins de Mme [A] (Mme [Y] [Z], Mme [J] [P], Mme [TB] [A] et M. [F] [H]) par lesquels ces derniers ont attesté du calme régnant dans la résidence dans laquelle vit Mme [A]. De même, il produit une attestation en date du 13 février 2024 par laquelle Mme [C] [UW] déclare que les faits reprochés par Mme [A] ne sont pas avérés et que le comportement de Mme [A] est harcelant envers elle et ses voisins, cette dernière reprochant à tous des bruits de la vie courante. Par attestation en date du 15 février 2024, Mme [T] [S] atteste d’éléments similaires ainsi que du comportement « menaçant » de Mme [A] à son encontre et par attestation en date du 13 février 2024, M. [I] a nié les faits qui lui sont reprochés. L’établissement Pas-de-Calais Habitat verse également un rapport d’information de la police municipale de [Localité 13] du 21 novembre 2024 dans lequel il a été déclaré « Nous vous informons qu’à plusieurs reprises, depuis 2022, nous avons été sollicités par Madame [A], demeurant [Adresse 10] à [Localité 12], qui se plaignait de nuisances sonores. A ce jour, aucune nuisance n’a été constatées ». Une lettre d’anciens voisins de Mme [A], Mme [L] [M] et Mme [R] [U] font également état de plaintes constantes de Mme [A] concernant des bruits de la vie courante et un comportement harcelant à leur égard.
Il ressort de ces éléments que les désordres allégués par Mme [A] reposent uniquement sur ses propres déclarations. Aucun élément ne permet de constater de façon précise et circonstanciée l’existence de ces troubles. Or, ces sollicitations ne peuvent constituer à elles-seules des éléments de preuve pour prouver la méconnaissance de M. [I] et l’établissement Pas-de-Calais Habitat de leurs obligations.
Le bailleur démontre au contraire que les voisins de Mme [A] considèrent que la vie dans la résidence est paisible et conviviable et que les seuls désordres qui troublent leur cohabitation trouvent leur origine dans le comportement de Mme [A], qui se plaint de simples bruits inhérents à la vie commune.
M. [I] n’est donc responsable d’aucun trouble anormal du voisinage, de même que le bailleur n’a pas méconnu son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement loué.
Par conséquent, les demandes de Mme [A] formulée à l’encontre de l’établissement Pas-de-Calais Habitat et à l’encontre de M. [I] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
De plus, la demande formée par Mme [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors que l’intégralité des demandes de Mme [A] ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Mme [G] [A] ;
CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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