Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 26 nov. 2024, n° 23/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08032 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBUL
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Olivier PEISSE, la SELAS [E]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [E] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AZUR RIVAGE inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 389 565 813, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. ANTHEOR inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 390 709 715, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 27 septembre 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à la demande des sociétés AZUR RIVAGE et ANTHEOR à l’encontre de la société [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 1472,33 euros en vertu d'« une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocat rendue contradictoirement par le Premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 novembre 2020 ».
Ce procès-verbal a été dénoncé le 5 octobre 2023 à la société [E].
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, la société [E] a assigné les sociétés AZUR RIVAGE et ANTHEOR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 janvier 2024 aux fins de voir:
— Annuler la signification de l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 juillet 2022, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution,
— Annuler la dénonce de saisie-attribution en date du 5 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie attribution signifié le 27 septembre 2023 par la SCP [V]-[Z] [C] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6],
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR à l’encontre de la SELAS [E] par acte dénoncé en date du 5 octobre 2023,
— Condamner la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR à payer à la SELAS [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 janvier 2024 en la seule présence du représentant de la société [E], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société AZUR RIVAGE, régulièrement assignée à son siège social, n’était pas représentée.
La société ANTHEOR, régulièrement assignée à son siège social, n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de justifer des exigences des dispositions de l’article R. 211-11 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, ou, à défaut, aux parties de débattre sur les conséquences de l’irrespect de celles-ci et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [E] a demandé au juge de :
— Annuler la signification de l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 juillet 2022, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution,
— Annuler la dénonce de saisie-attribution en date du 5 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie attribution signifié le 27 septembre 2023 par la SCP [V]-[Z] [C] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6],
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR à l’encontre de la SELAS [E] par acte dénoncé en date du 5 octobre 2023,
— Condamner la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR à payer à la SELAS [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL AZUR RIVAGE et la SCI ANTHEOR aux entiers dépens et dire que la société CABINET [E], avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, les sociétés AZUR RIVAGE et ANTHEOR ont sollicité du juge qu’il :
— Juge principalement irrecevable la demande de contestation de la saisie attribution en date du 27 septembre 2023 et dénoncée le 5 octobre 2023 à la société [E],
— Condamne la société [E] à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie».
Il a déjà été retenu que la société demanderesse avait formé ses contestations dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui a été faite de la saisie-attribution.
Après réouverture des débats il est désormais justifié que le courrier en date du 7 novembre 2023 à destination de la SCP [V]-[Z] [C] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6] ayant procédé à la saisie querellée, aux fins de lui dénoncer lesdites contestations, lui a été adressé par LRAR déposée effectivement le 8 novembre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant et réceptionnée, ce dont il était déjà justifié, le 10 du même mois.
Par conséquent, les contestations relatives à la saisie attribution réalisée le 27 septembre 2023 et dénoncée le 5 octobre 2023 sont recevables.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocats rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 24 novembre 2020 condamnant la société [E] à payer aux défenderesses à la présente instance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
La société [E] conteste le caractère de titre exécutoire de cette décision de justice, considérant qu’elle ne lui a pas été valablement signifiée.
Le juge de l’exécution, qui connait des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, a le pouvoir de contrôler le caractère exécutoire d’une décision de justice dont l’exécution est poursuivie et, en premier lieu la validité de sa signification préalable à la mesure d’exécution contestée puisque, par application de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ».
En l’espèce, la signification querellée a été faite par remise de l’acte à l’Etude du commissaire de justice.
En application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile:
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise"
En application de l’article suivant :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions."
En l’espèce, l’acte de signification mentionne :"Nous certifions nous être rendus ce jour [Adresse 4] domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les élements suivants : le nom figure sur la boite aux lettres, le courrier, l’interphone et sur la plaque nominative. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, aucune personne n’ayant pu ou voulu recevoir la copie de l’acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de l’acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l’indication que l’acte est déposé en notre Etude."
La société [E] conteste le fait que le clerc assermenté s’est effectivement rendu à [Localité 5], à son siège social à la date indiquée et qu’il a cherché à entrer en contact avec elle.
Les sociétés défenderesses rappellent toutefois à juste titre que l’acte ainsi dressé est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, conformément à l’article 1371 du code civil, de sorte qu’il appartenait, le cas échéant, à la société [E] d’engager une procédure en inscription de faux, procédure qui ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence du présent juge aux fins de voir prospérer de telles contestations.
La société [E] considère également que le principe de la signification à personne n’a pas été respecté et qu’il appartenait au commissaire de justice, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de notifier l’acte à personne au siège social, de tenter des diligences supplémentaires et notamment de se déplacer au domicile de ses représentants, cette indication figurant sur son extrait Kbis.
Pour autant, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse mentionnée sur le procès-verbal susvisé correspond effectivement à l’adresse du siège social de la société [E].
Par ailleurs, si l’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite, en principe, à personne, c’est-à-dire, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, ce n’est que dans l’hypothèse où cette signification ne peut être faite au lieu de l’établissement de la personne morale qu’elle peut l’être en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir, par application de l’article 690 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dès lors que l’acte de signification querellée mentionne, sauf à ce que ces indications soient démenties par le biais d’une procédure en inscription de faux, qu’au jour indiqué, le clerc assermenté s’est déplacé au siège social effectif de la société, que personne n’a répondu à ces appels et qu’il s’est assuré que cette adresse constituait toujours le siège social de la société destinataire de l’acte, il ne peut être reproché l’irrespect des dispositions du code de procédure civile précitées.
Par ailleurs, ainsi que l’indiquent les sociétés défenderesses, il ressort des propres pièces produites par la société [E] (pièce 2) qu’elle a eu connaissance de l’acte de signification dès le 25 juillet 2022, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne peut justifier d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée de l’acte de signification en date du 20 juillet 2022 puisqu’elle a été ainsi informée tant des modalités de contestation de la décision signifiée que du caractère exécutoire de celle-ci.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande tendant à voir annuler la signification en date du 20 juillet 2022.
Il est également sollicité par la demanderesse de voir prononcer la nullité de la dénonce de saisie attribution qui a été faite le 5 octobre 2023.
Dans la mesure où il vient d’être retenu que la signification de la décision d’appel sur laquelle la saisie attribution, réalisée le 27 septembre 2023 et dénoncée le 5 octobre 2023, a été diligentée, n’avait pas lieu d’être annulée, il ne sera pas fait droit à cette demande au motif du caractère non exécutoire de cette décision.
Par ailleurs, les sociétés défenderesses versent aux débats (pièce 5) l’acte de signification de cette dénonce à la société [E], duquel il résulte que cet acte a été remis le 5 octobre 2023 à « Monsieur [R] [E], salarié, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte », de sorte qu’il est établi que ladite société a été rendue destinataire de la dénonciation de la saisie attribution dans les délais légaux et dans le respect des dispositions du code de procédure civile relatives à la forme des notifications effectuées par les commissaires de justice.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande tendant à voir annuler la dénonce de saisie attribution en date du 5 octobre 2023.
La demande de mainlevée de la saisie litigieuse formulée par la société [E] ne reposant sur aucun autre fondement que les causes de nullité qui viennent d’être ci-dessus écartées, cette demande n’apparaît pas fondée et doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les sociétés défenderesses ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes et contestations formulées par la société [E] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par les sociétés AZUR RIVAGE et ANTHEOR selon procès-verbal dressé le 27 septembre 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais et dénoncé le 5 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société POTHETde sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 20 juillet 2022 de l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société [E]de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation en date du 5 octobre 2023 du procès-verbal de saisie attribution dressé le 27 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société [E] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de ladite saisie attribution ;
CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [E] à payer aux sociétés AZUR RIVAGE et ANTHEOR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Lieu de travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Législation ·
- Enfant ·
- Résidence principale ·
- Demande
- Production ·
- Commandement de payer ·
- Préavis ·
- Nullité ·
- Prime de transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Indemnité ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Versement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Affectation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Montant
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Travail ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Avis
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Procédure
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Recours contentieux ·
- Expertise ·
- Demande
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Précompte ·
- Salaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Décret
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.