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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/07646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07646 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07646 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BRUNNER et M. [I]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS LUCIEN WALCH
Dont le siège est situé sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des contentieux de la protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des contentieux de la protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07646 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRN
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, représentée par son avocat, a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer :
— le montant de 4.652,56 euros au titre des livraisons, et le montant de 291,45 euros au titre des frais financiers, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la sommation,
— au paiement des montants de “deux fois … €” au titre de l’article 700 Code de procédure civile et au titre de son préjudice commercial.
La société Ets Lucien WALCH indique avoir livré au défendeur différents produits destinés à son exploitation, ayant fait l’objet d’une facture représentant un montant total de 4.652,56 euros.
En déduisant des opérations créditrices de 482,66 euros, le solde débiteur net représente un montant de 4.169,90 euros.
Compte tenu des retards de paiement et conformément à ses conditions générales de vente, ont été mis en compte des frais financiers pour un montant de 291,45 euros.
De plus une sommation du 19 mars 2025 de son conseil n’a connu aucun écho.
Le retard de paiement et l’obligation d’ester en justice fondent la demanderesse à demander, outre le principal, la condamnation du défendeur à lui régler “… euros” au titre de dommages et intérêts et le même montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 9 septembre 2025, la société Ets Lucien WALCH était représentée par son avocat, mais Monsieur [I], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Ets Lucien WALCH produit à l’appui de sa demande :
— une attestation d’immatriculation de Monsieur [T] [I] au Registre National des Entreprises (RNE) comme Entrepreneur Individuel, ayant pour activité principale la « Culture de céréales… » (Code APE 0111Z), confirmant ainsi sa qualité de professionnel pour les livraisons,
— une facture anticipée n°FAC-05-2023-115396 du 18/01/2024 pour un montant T.T.C. de 4.652,56 € de semences de maïs (MAIS DKC 4231 KORIT et MAIS DKC 4897 RED M KORIT)
— un avoir financier n°AVO-05-2023-15770 du 18/01/2024 d’un montant T.T.C. de 482,66 € au titre d’une ristourne commerciale/semence,
— des factures de frais financiers et de relance des 30/06/2024, 15/07/2024, 10/12/2024, 18/02/2025 aux montants respectifs de 118,90 €, 18,00 €, 136,55 € et 18,00 €),
— un relevé de compte édité le 14 avril 2025 reprenant les factures précitées et faisant apparaître un solde de 4.461,35 € (total débit 4 944,01 EUR – total crédit 482,66 €),
— la sommation de payer du conseil de la société Ets Lucien WALCH, datée du 19 mars 2025, réclamant un montant total de 4 526,19 € (4 443,35 € de principal + 82,84 € de frais légaux).
Sur les livraisons :
Monsieur [I] est un entrepreneur individuel dont l’activité principale est la « Culture de céréales… ». Les produits facturés (semences de maïs) sont donc directement liés à son activité professionnelle.
Il n’a pas comparu à l’audience et n’a pas produit de pièces pour contester la dette ou prouver le paiement. Il n’a pas non plus répondu à la sommation de payer de l’avocat du 19 mars 2025. Il ne justifie d’aucune cause d’extinction de son obligation au sens de l’article 1353 du Code civil.
Au vu des pièces produites (factures, relevé de compte), la société Ets Lucien WALCH établit donc la réalité de sa créance principale au titre des livraisons d’un montant de 4.652,56 € (Montant TTC de la facture initiale). Elle justifie également d’un avoir de 482,66 €.
Le solde débiteur net au titre des livraisons s’élève donc à 4.169,90 € (4.652,56 € – 482,66 €), et Monsieur [I] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais financiers (pénalités de retard et indemnités)
La demande porte sur un montant de 291,45 € au titre des frais financiers, correspondant aux intérêts de retard (agios) et aux frais de relance/recouvrement mentionnés dans les factures financières et les factures de relance.
Sur les pénalités de retard :
Les factures financières font état d’un taux applicable de 8,40%.
En application de l’article L441-10 du code de commerce, pour les transactions entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux par défaut est le taux de la BCE majoré de 10 points.
Le taux de 8,40% est justifié compte tenu du seuil de 8,28 % au 2ème semestre 2025.
Il y a donc lieu de retenir ce montant de pénalités de retard tel que calculé par la demanderesse sur les factures financières : 118,90 € + 136,55 € = 255,45 €.
En revanche, conformément à l’article 1343-2 du code civil, elles ne pourront produire elles-mêmes intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025, ceci en vertu de l’interdiction de l’anatocisme qui ne permet pas de faire courir des intérêts sur des intérêts échus depuis moins d’un an, alors que les factures financières datent des 30/06/2024 et 10/12/2024, et faute de prouver d’une prévision contractuelle en ce sens ou de demander à la présente juridiction d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Monsieur [I] sera condamné au paiement de ce montant de 255,45 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de relance :
Les deux factures de relance datées du 15/07/2024 et du 18/02/2025, mentionnent « FRAIS DE RELANCE ET DE RECOMMA3 » à 15€ HT/18€ TTC.
L’envoi de courriers et le traitement administratif des impayés justifie la prise en compte de ces montants, et Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 36,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur le préjudice commercial :
La demande formée au titre du préjudice commercial sera déclarée irrecevable car non chiffrée, le Juge se trouvant dans l’impossibilité de statuer sur un quantum non chiffré.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [I] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
La demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera déclarée irrecevable car non chiffrée, le Juge se trouvant dans l’impossibilité de statuer sur un quantum non chiffré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH la somme de 4.169,90 euros au titre du solde des livraisons, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH la somme de 255,45 euros au titre des frais financiers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH la somme de 36,00 euros au titre des frais de relance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE irrecevable car non chiffrée la demande de la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH au titre du préjudice commercial ;
DÉCLARE irrecevable car non chiffrée la demande de la S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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