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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 22/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 22/02092 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LMX5
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. CA BUREAUTIQUE
S.A.R.L. REPRO DUPLI SERVICES
C/
Madame [P] [M]
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CA BUREAUTIQUE
dont le siège social est sis 31 route de Darnétal – 76000 ROUEN
S.A.R.L. REPRO DUPLI SERVICES
dont le siège social est sis 31 route de Darnétal – 76000 ROUEN
représentée par Maître Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substitué par Maître Justine DUVAL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
née le 25 Août 1964
demeurant 8 rue de la République – 76100 ROUEN
représentée par Maître Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2017-2020, Mme [P] [M] a bénéficié d’un contrat de travail auprès de la société CA BUREAUCRATIQUE et a effectué des missions pour le compte de la société REPRO DUPLI SERVICES.
Le contrat de travail a été rompu conventionnellement le 30 avril 2020.
La société KOESIO NORD OUEST vient désormais aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE et de la société REPRO DUPLI SERVICES.
Considérant que Mme [P] [M] a détourné des fonds de ces deux sociétés à son profit, par acte du 9 mai 2022, la société CA BUREAUCRATIQUE et la société REPRO DUPLI SERVICES ont fait assigner Mme [P] [M] devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société REPRO DUPLI SERVICES et la société CA BUREAUCRATIQUE demandent au tribunal de :
« Déclarer la société KOESIO NORD OUEST venant aux droits de la société CA BUREAUTIQUE et de la société RDS bien fondée en son intervention volontaire,
Dire et juger la société KOESIO NORD OUEST venant aux droits des sociétés CA BUREAUTIQUE et de la société RDS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Madame [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST venant aux droits de la société CA BUREAUTIQUE la somme de 22.868,44 € en remboursement des sommes détournées,
Condamner Madame [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST venant aux droits de la société RDS la somme de 6.125,34 € en remboursement des sommes détournées,
Condamner Madame [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST venant aux droits de la société CA BUREAUTIQUE et de la société RDS la somme de 8.000,00 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
Autoriser la conversion en saisie attribution des mesures conservatoires pratiqués par Ministère de Maître [I] le 03 mai 2022, dénoncées le 04 mai 2022,
Dire et juger que rien ne s’oppose à ce qu’il ne soit pas fait droit au principe de l’exécution provisoire,
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de chacune des sociétés demanderesses à l’instance outre les entiers dépens comprenant les frais de saisie conservatoire, »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [P] [M] demande au tribunal de :
« Juger que Madame [M] remboursera l’indu au moyen de versements mensuels de 300 € jusqu’à parfait apurement,
Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article1231-1 du Code Civil
Juger que durant le cours des délais, toute voie d°exécution et toute poursuite sera suspendue
Débouter les demanderesses au titre de la conversion de la saisie provisoire Réduire à de plus justes montants la condamnation au titre de l’article 700 du CPC »
***
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
1) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Mme [P] [M] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dont il est demandé le remboursement, indiquant souffrir d’un rapport pathologique à l’argent hérité de son enfance.
Il ressort des diverses pièces de la procédure que les détournements allégués sont constitués.
Il convient dès lors de condamner Mme [P] [M] à payer :
à la société KOESIO venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE la somme de 22 868,44 euros,et à la société KOESIO venant aux droits de la société REPRO DUPLI SERVICES la somme de 6 125,34 euros.
Si les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de Mme [P] [M] à une somme supplémentaire de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, force est de constater qu’elles ne précisent pas en quoi consisterait ce préjudice, ni en quoi il serait distinct des sommes qui seront déjà versées au titre du remboursement des sommes détournées.
Les demandes des sociétés demanderesses formulées à l’encontre de Mme [P] [M] à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi » seront donc rejetées.
2) Sur la demande tendant à l’autorisation de la conversion en saisie attribution des mesures conservatoires
En application de l’article R523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il ne revient pas au juge du fond « d’autoriser » une conversion de mesures conservatoires en saisie attribution, cette conversion découlant de l’obtention d’un titre exécutoire et non d’une décision l’autorisant.
La demande tendant à « autoriser » une telle conversion sera donc rejetée.
3) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, (…) dans la limite de deux années, [à] reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, Mme [P] [M] qui ne transmet que des éléments financiers datant de plus de deux ans, ne démontre pas que sa situation personnelle justifie l’octroi de délais de paiement.
Il convient donc de rejeter la demande.
4) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [M], qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [P] [M] sera condamné à payer :
à la société KOESIO venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE la somme de 2 000 euros,et à la société KOESIO venant aux droits de la société REPRO DUPLI SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE la somme de 22 868,44 euros ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société REPRO DUPLI SERVICES la somme de 6 125 ,34 euros ;
REJETTE les demandes la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE et de la société REPRO DUPLI SERVICES au titre du préjudice subi ;
REJETTE les demandes la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE et de la société REPRO DUPLI SERVICES au titre de l’autorisation de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ;
REJETTE la demande en délai de paiement formée par Mme [P] [M] ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société CA BUREAUCRATIQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société KOESIO NORD OUEST (KOESIO) venant aux droits de la société REPRO DUPLI SERVICES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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