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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 3 juil. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Mai 2025
Première audience : 06 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023 à effet du 10 mars 2023, la société LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Monsieur [E] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 319,98€ hors charge.
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 10 mars 2023 et, le locataire ayant résilié le bail, un procès-verbal de constat a été dressé le 31 octobre 2024 lors duquel Monsieur [E] [M] était absent.
Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [E] [M].
Faute d’accord amiable, la société LOGISSIA a ensuite fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 lui demandant de bien vouloir:
Condamner Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 1.227,34€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,Condamner Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 260€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 791,40€ et de réparations locatives à hauteur de 270€.
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [E] [M] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement assigné.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que à Monsieur [E] [M] restait devoir la somme de 791,40€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 2 mai 2025), après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [E] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 791,40€ au titre des loyers et des charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 10 mars 2023 ne comporte pas de réserves sur l’état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, le procès-verbal de constat a été dressé le 31 octobre 2024, soit 1 année et 7 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.
A ce titre, le logement est décrit comme sale et une clé de la porte de l’immeuble est manquante.
Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé la somme de 270€.
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [E] [M], non comparant, ne conteste pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 270€, pour tenir compte des sommes trop perçues par le bailleur.
Monsieur [E] [M] sera donc condamné à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 270€ au titre des réparations locatives.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la Société LOGISSIA sollicite la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans motiver cette demande. Or il ne ressort d’aucun élément du dossier la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts formulée par la Société LOGISSIA.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [E] [M] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de rejeter la demande formulée par la société LOGISSIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues y ajoutant que la solution du litige ne justifie pas plus une telle demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 791,40€ au titre des loyers et des charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 270€ au titre des réparations locatives avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure;
DEBOUTE la Société LOGISSIA de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIE
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