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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKC
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKC
N° de MINUTE : 25/02299
DEMANDEUR
Madame [G] [B] épouse [V]
née le 11 Mars 1968 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assistée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Belkacem TIGRINE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [V] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2019, pris en charge par la [11] ([14]) de la Seine-[Localité 19] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 21 novembre 2023, la [15] a notifié à Madame [G] [V] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’un choc psychologique suite à agression physique et verbale, consistant en anxiété, troubles du sommeil, hyper vigilance, nécessitant un suivi. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement.”
Madame [G] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 6 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025, décidé de maintenir le taux de 8%.
Par requête reçue le 22 juillet 2024 au greffe, Madame [G] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter une mesure expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Madame [G] [V], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale aux fins notamment de dire si son état de santé justifie un taux d’incapacité permanente supérieure à 8% ;
— dire et juger que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dire que son état de santé justifie un taux d’incapacité permanente de 20% ;
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [14] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’article 10 du décret du 8 mars 2021, en cas d’exécution forcée par un commissaire de justice ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’aucun taux professionnel n’a été fixé alors qu’il existe des conséquences concrètes sur sa vie personnelle. Elle ajoute qu’il existe des séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire.
Par un email du 14 août 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par un email du 14 août 2025 adressé au tribunal et dont la demanderesse est en copie, la [14] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux de l’assurée à 8%.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 21 novembre 2023, la [15] a notifié à Madame [G] [V] la fixation taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des « séquelles indemnisables d’un choc psychologique suite à agression physique et verbale, consistant en anxiété, troubles du sommeil, hyper vigilance, nécessitant un suivi. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement. »
Lors de sa séance du 6 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 19/10/2023 retrouvant un trouble anxieux résiduel chez une assurée directrice d’agence bancaire âgée de 55 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 8%.
Contestant ce taux, Mme [V] verse notamment aux débats un certificat du docteur [H] [C] du 8 janvier 2024 aux termes duquel elle indique que Mme [V] « présente des lombosciatiques droites persistantes depuis plusieurs années (certificat médical de coups et blessures du 14 01 2019). »
Elle verse également aux débats un certificat du docteur [I] du 10 janvier 2024 selon lequel : « Je soussigné Docteur [W] [I] certifie avoir vu ce jour en consultation Madame [G] [V], née le 11/03/1968, qui m’a déclaré avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail le 11/01/2019. Elle avait présenté un traumatisme direct du rachis lombaire en regard de l’articulation sacro-iliaque droite ce qui est à l’origine d’une lombalgie passée à la chronicité dans un contexte de stress post-traumatique lié à cette agression. Elle garde une douleur lombaire qui justifie des antalgiques de palier l associées à des myorelaxants et une raideur en antéflexion du tronc avec un distance main-sol à 40 j 1 1 centimètres, l’extension lombaire étant également particulièrement douloureuse. On retrouve à l’examen clinique un point douloureux en regard de l’articulation sacro-iliaque droite alors que 1 'examen neurologique est normal sur le plan moteur sensitif et réflexe. Un bilan scanner a été réalisé. Il montre des discopathies étagées, sans conflit disco- radiculaire. Une IRM va être nécessaire pour analyser le bassin à la recherche d’une souffrance sacro-iliaque droite. Une IRM lombaire va également être réalisée pour évaluer les discopathies et les masses musculaires en paravertébral lombaire. »
Par conséquent, il existe un litige d’ordre médical sur le rattachement à l’accident du travail de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [R] [M] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Madame [G] [V], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assurée, Examiner Madame [G] [V],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [G] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 janvier 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [G] [V],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8%, fixé par la [14], confirmé par la [13], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 9 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique REALV Cédric BRIEND
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