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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 avr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2RX Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [Y] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Estelle LEMONNIER
—
— M. Le procureur de la République
le 18 Avril 2025
Le greffier
Décision du 18 Avril 2025
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[Y] [S]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Y] [S] prise par le Docteur [K] le 03 avril 2025 à 16h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 avril 2025 à 11h25 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 avril 2025 à 16h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Avril 2025 à 11h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [L] le 17 avril 2025 à 11h00, indiquant que l’audition de [Y] [S] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Estelle LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Estelle LEMONNIER soulève l’irrégularité de la mesure en l’absence de pièces suffisantes au dossier pour permettre au juge de contrôler les conditions de légalité et de proportionnalité de la mesure d’isolement notamment en l’absence de production du registre. Elle estime égalent la mesure mal-fondée en ce qu’elle n’apparait pas proportionnée et qu’aucun danger imminent n’est caractérisé et demande en conséquence la mainlevée de la mesure. Elle invoque enfin l’absence d’information des tiers.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure au vu de l’avis médical pointant un risque de mise en danger persistant vis-à-vis d’autrui.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
La procédure de placement et de maintien en isolement apparait avoir été menée conformément à la loi en ce qu’il est produit au dossier des décisions médicales deux fois par jour, démontrant le maintien d’une surveillance médicale conforme aux conditions posées par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le registre évoqué, mentionné au III. de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, a vocation selon ce même texte à être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires, sans que le juge des libertés et de la détention ne soit évoqué dans cette liste.
Enfin, il ressort du certificat médical du 17 avril 2025 établi par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [L] qu’un membre de la famille du patient a bien été prévenu de ce renouvellement et de la possibilité de saisir le juge de céans.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Y] [S] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 janvier 2025. [Y] [S] était placé à l’isolement le 3 avril 2025 à 16h00. Cette mesure était régulièrement renouvelée et autorisée en dernier lieu par ordonnance du 11 avril 2025 à 11h25.
Le certificat médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [L] le 17 avril 2025 à 11h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, mentionnant en effet un autisme et une agitation psychomotrice menant à un grand risque de déambulation et de mise en danger tant de lui-même que d’autrui.
Il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation de la situation sur le plan médical à celle du soignant.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [S] au-delà de 7 jours à compter du 18 avril 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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