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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 21/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 06 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/02462 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LD2D
[M] [G]
[H] [Y] épouse [G]
C/
S.A.S. MPC
[X] [E]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL CAROLINE MENARD – 56
la SARL HONHON-LEPINAY – 5
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025 prorogé au 06 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MPC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [X] [E] a approuvé et réglé la facture de la S.A.S M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES du 31 mars 2015 portant sur la réalisation de travaux de bardage et d’isolation sur sa maison sise [Adresse 2] [Localité 8] et contiguë à celle de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] sise [Adresse 4] à [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2019, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [E] devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de faire retirer le bardage sous astreinte et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Une expertise a été réalisée par Monsieur [B] [U] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2020. Il a notamment conclu que le bardage réalisé sur la propriété de Monsieur [X] [E] empiétait de 15 cm sur la propriété de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes (procédure n°21/02462).
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Monsieur [X] [E] a fait assigner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] demandent au tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 545 et 1240 du code civil, de :
Condamner Monsieur [X] [E] à retirer le complexe d’isolation extérieure réalisé sur le mur pignon situé au [Adresse 3], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] [E] à déposer la tôle de coffrage installé en partie nord du bardage recouvrant la descente de gouttière de la toiture de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] et à rendre accessible en totalité la potence d’accroche du réseau d’électricité sur le pignon de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouter Monsieur [X] [E] de sa demande de mise en place d’une convention de servitude ;Débouter Monsieur [X] [E] de sa demande de cession forcée de l’emprise de l’empiètement ;Condamner Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] la somme de 714,57 euros au titre des travaux de finition complémentaires de ravalement, la somme de 339, 09 euros au titre des frais de constat d’huissier, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, le tout portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [X] [E] à prendre en charge les travaux de reprise des dégradations éventuelles constatées sur le pignon de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] suite à la dépose du complexe d’isolation, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la dépose du complexe d’isolation extérieure ; Se réserver la liquidation des intérêts ;Condamner Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [E] aux dépens en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’expertise judiciaire, les frais d’expertise et les frais afférents à la présente procédure dont distraction au profit de la SELARD BRG ;En premier lieu, au soutien de leur demande tendant à condamner Monsieur [X] [E] à retirer le complexe d’isolation extérieure réalisé sur le mur pignon et à déposer le coffrage installé en partie nord du bardage recouvrant la descente de gouttière de la toiture de leur maison, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] font valoir l’existence d’un empiètement sur leur propriété au regard des articles 545 et 1240 du code civil ainsi que de l’application jurisprudentielle qui en est faite.
Ils appuient leur demande sur l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [B] [U], confirmant l’empiètement de l’isolation extérieure sur leur propriété ainsi que sur le constat d’huissier des 15 et 18 avril 2019. Ils ajoutent que l’expert judiciaire relève également que la tôle de coffrage installée en partie nord du bardage recouvre la descente de leur gouttière, rendant son accès impossible en l’absence de dispositif d’ouverture et que la potence d’accroche de l’arrivée du réseau ENEDIS est désormais inaccessible. Les demandeurs relèvent également que Monsieur [X] [E] ne conteste pas l’empiètement de son bardage.
Ils font état de ce que les opérations d’expertise judiciaire ont estimé que les travaux de démontage du bardage s’élèveraient à 5.484 euros et demandent à ce que Monsieur [X] [E] les prenne en charge. En outre, ils ajoutent que le rapport précise qu’une autorisation d’accès temporaire sur leur propriété sera nécessaire.
En deuxième lieu, au soutien de leur demande de rejet d’une convention de servitude, les demandeurs rappellent qu’au visa des articles 637 et 639 du code civil, aucune convention de servitude ne peut autoriser un empiètement sans l’accord des propriétaires et que, les concernant, ils refusent une telle convention.
En troisième lieu, au soutien de leur demande de rejet d’une cession de l’emprise de l’empiètement, ils arguent de ce que l’article 545 du code civil n’autorise cette dernière que s’il existe un consentement de toutes les parties, ce qui fait défaut les concernant.
En quatrième lieu, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] sollicitent la réparation de différents préjudices.
D’une part, ils font état de ce que la présence du bardage a empêché l’entreprise intervenue pour le ravalement des façades de leur maison d’accéder au côté droit où se trouve ledit bardage et qu’en conséquence, ils devront réaliser des travaux complémentaires à hauteur de 714,57 euros.
D’autre part, ils s’appuient sur les constatations de l’expertise judiciaire pour solliciter la prise en charge par Monsieur [X] [E] des éventuelles dégradations constatées sur le pignon de leur maison suite à la dépose du bardage.
Par ailleurs, les demandeurs estiment que Monsieur [X] [E] devra prendre en charge les frais de constat d’huissier de 339,09 euros dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires pour établir un procès-verbal de constat.
Enfin, ils font valoir l’existence d’un préjudice moral en arguant des nombreuses démarches réalisées et de l’absence d’accord amiable trouvé avec Monsieur [X] [E].
En cinquième lieu, les demandeurs sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [E].
D’une part, ils estiment que la demande de mise en place d’un enduit sur la façade est du mur de leur dépendance du côté de la propriété de Monsieur [X] [E] manifeste de la mauvaise foi de ce dernier dès lors qu’ils déclarent lui avoir adressé plusieurs courriers lui expliquant être disposés à recouvrir d’enduit ladite partie de mur, sous réserve qu’ils puissent avoir accès à la propriété de ce dernier.
D’autre part, ils estiment inutile la demande de dépose des arbustes situés dans leur jardin avec astreinte de 500 euros par jour dès lors qu’ils disent être disposés à respecter les dispositions légales issues de l’article 671 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Monsieur [X] [E] demande au tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 671, 1103, 1231-1, 1240 et 1787 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à garantir toute condamnation à l’égard de Monsieur [X] [E] pour les travaux réalisés sur le bardage et le coffrage ;
Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à retirer, à ses frais, le complexe d’isolation extérieure réalisé sur la maison « des époux [E] » et à déposer la tôle de coffrage installée en partie du bardage recouvrant la descente de gouttière et ainsi rendre accessible a gouttière et la potence d’accroche du réseau d’électricité ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], au titre de leurs préjudices subis, à savoir :Les frais relatifs aux finitions complémentaires de ravalement de 714,57 euros ;Les frais de constat d’huissier de 339,09 euros ;Le préjudice moral de 2000 euros ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 25 952, 15 euros au titre de remboursement de la pose du bardage ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à garantir toute condamnation à l’égard de Monsieur [X] [E] pour les travaux réalisés sur le bardage et le coffrage ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à retirer, à ses frais, le complexe d’isolation extérieure réalisé sur la maison « des époux [E] » et à déposer la tôle de coffrage installée en partie du bardage recouvrant la descente de gouttière et ainsi rendre accessible a gouttière et la potence d’accroche du réseau d’électricité ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], au titre de leurs préjudices subis, à savoir :Les frais relatifs aux finitions complémentaires de ravalement de 714,57 euros ;Les frais de constat d’huissier de 339,09 euros ;Le préjudice moral de 2000 euros ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 25 952,15 euros au titre de remboursement de la pose du bardage ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à enduire la façade est du mur de leur dépendance du côté de la propriété de Monsieur [X] [E] avec une remise en état du jardin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à procéder à la dépose des arbustes situés dans le jardin sud de leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES et Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] in solidum à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES et Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] in solidum aux dépens ;Au soutien de sa prétention principale tendant au rejet de la demande de dépôt du matériel litigieux par les demandeurs, Monsieur [X] [E] estime que Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] avaient donné leur accord pour que l’installation empiète sur leur propriété dès lors qu’ils étaient présents lors des travaux, qu’ils n’ont pas élevé de contestation à cette occasion et qu’ils étaient d’accord pour que l’entreprise ait accès à leur propriété pour réaliser les travaux.
Il fait état de ce que leur demande repose sur une volonté de se venger de la demande qu’il leur a adressée concernant l’enduit de leur mur.
Ensuite, Monsieur [X] [E] argue de ce que le rapport de l’expertise du 23 novembre 2020 affirme qu’il existe une incertitude sur la limite des propriétés litigieuses. Selon lui, chacune des deux maisons possède son propre mur pignon et que le mur pignon de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] ne serait pas mitoyen entre la parcelle de ces derniers et celle de Monsieur [X] [E]. Il ajoute que l’expert a indiqué qu’aucun dispositif d’ouverture n’a été mis en place pour accéder à la gouttière ni au réseau ENEDIS d’électricité et que l’installation litigieuse empiète de 15 à 16 cm au-delà de la limite de propriété.
Enfin, il fait valoir le refus de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de rédiger une convention de servitude afin de justifier de son absence de responsabilité.
Au soutien de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la SAC MPC, il estime que seule la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES doit répondre des préjudices subis mais également des condamnations dont il aurait à répondre. Monsieur [X] [E] fait état d’un préjudice moral résultant des désagréments générés, de son âge avancé et de son état de santé déclinante compliquant les démarches occasionnées. Il ajoute que la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES n’a pas rempli son devoir de conseil, eu égard à l’article 1787 du code civil, dès lors qu’il n’a pas été informé de cet empiètement. Selon Monsieur [X] [E], la société n’apporte pas la preuve de l’exécution de ce devoir. A ce titre, il estime que la responsabilité contractuelle de la société doit être engagée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Selon lui, ce manquement est en lien direct avec le préjudice qu’il subit. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [E] considère qu’à défaut de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES, cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité extra contractuelle dès lors qu’elle ne l’a pas informé de l’empiètement ni du problème de coffrage empêchant l’accès aux matériaux d’ENEDISIl estime également que Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] devront être déboutés de leur demande de reprise des dégradations éventuelles suite à la dépose du matériel dès lors qu’il ne s’agit que d’un préjudice futur et éventuel. Monsieur [X] [E] conteste également l’existence d’un préjudice moral de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], faute de preuve..
Au soutien de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] [G] à enduire la façade est du mur de leur dépendance du côté de la propriété de Monsieur [X] [E], ce dernier se fonde sur l’article B2.4 du règlement 4.1.1 du PLUM dès lors que celui-ci impose de ne pas laisser apparaître les matériaux à nus. Il s’appuie également sur l’expertise judiciaire qui constate la plantation d’arbuste en deçà de la ligne séparative des deux propriétés afin d‘exiger la dépose des arbustes situés dans le jardin sud de leur propriété. Il constate l’accord de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES demande au tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 544 et 1787 du code civil, de :
Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande tendant au débouté des demandes de Monsieur [X] [E], la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES estime, au titre de l’article 544 du code civil, que Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] ont accepté l’empiètement en autorisant les ouvriers à prendre place sur leur terrain pour réaliser les travaux litigieux et renvoie aux conclusions de Monsieur [X] [E] concernant la présence des demandeurs lors des travaux. Selon elle, l’empiètement était inévitable eu égard à la configuration particulière des lieux, ce que ne pouvaient ignorer Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G]. Elle estime que l’action des demandeurs est motivée par une guerre de voisinage.
Ensuite, elle fait valoir, au visa de l’article 1787 du code civil, que Monsieur [X] [E] était parfaitement informé de l’empiètement eu égard au devis indiquant un empiètement de 15 cm sur toute la longueur du mur sur le terrain de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G]. Selon elle, en tant que maître d’ouvrage, Monsieur [X] [E] a volontairement méconnu les droits de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G].
Enfin, elle conteste l’existence d’un préjudice de Monsieur [X] [E] dès lors qu’il a lui-même appelé en garantie la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES après avoir été assigné par Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G]. Elle expose que la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros d’un préjudice moral est illogique et démesurée et qu’elle devrait être une demande formée à l’encontre de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la demande liée à l’empiètement
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
À la différence de l’accession qui est caractérisée par la construction entière d’une chose sur le terrain d’autrui, l’empiètement est la construction d’une partie d’un bâtiment qui déborde sur la propriété d’autrui. Le propriétaire du terrain empiété peut recourir à la destruction de la bâtisse empiétant sur son fonds sans que cette demande ne dégénère en abus.
Toutefois, dans un arrêt récent rendu le 19 décembre 2019 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (3ème civ. Ch. 18-25.113), cette dernière a rendu, dans une espèce similaire où un empiètement avait été réalisé sur une servitude de passage, une solution imposant aux juges du fond de vérifier si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant tiré de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, et à titre liminaire, il résulte du rapport d’expertise du 23 novembre 2020 qu’il est possible de retenir que le pignon Est de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] serait entièrement construit sur la parcelle de ces derniers et que le pignon Ouest de la maison de Monsieur [X] [E] serait construit sur la propriété de ce dernier, de sorte que la délimitation des propriétés au niveau de l’infrastructure litigieuse est exempte de toute ambigüité (page 21 du rapport) contrairement à ce qu’invoque Monsieur [X] [E].
D’une part, l’autorisation de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] au passage des ouvriers de la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES sur leur propriété pour l’installation de l’infrastructure litigieuse ne saurait valoir autorisation à l’empiètement survenu a posteriori. Le fait qu’ils aient été présents lors de la pose de l’infrastructure et qu’ils n’aient pas soulevé de contestations à cette occasion n’est pas non plus de nature à caractériser leur accord pour que celle-ci empiète sur leur propriété.
D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire constate que l’isolation thermique extérieure rapportée sur le pignon Ouest de la maison de Monsieur [X] [E] empiète sur la propriété de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de 15 à 16 cm de débord au-delà de la limite de propriété. Ce rapport constate également un empiètement de 16 cm de la tôle de coffrage rapportée en extrémité nord du bardage recouvrant la descente de gouttière de la toiture de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], la rendant inaccessible. Surtout, cette même tôle recouvre également pour partie la potence d’arrivée des câbles ENEDIS sans qu’il n’ait été installé un dispositif d’ouverture pour permettre un entretien des équipements (page 47 du rapport).
Dans cette configuration, l’empiètement allégué est avéré tout comme l’est l’absence de solutions alternatives à la dépose de l’infrastructure, de sorte que sa dépose ne saurait constituer une solution disproportionnée.
Par conséquent, Monsieur [X] [E] sera condamné à retirer le complexe d’isolation extérieure réalisé sur le mur pignon situé au [Adresse 3], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sur une période de 6 mois. Il sera également condamné à déposer la tôle de coffrage installé en partie nord du bardage recouvrant la descente de gouttière de la toiture de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] et rendre accessible en totalité la potence d’accroche du réseau d’électricité sur le pignon de la maison de ces derniers, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sur une période de 6 mois.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G]
Sur l’existence d’une faute
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La Cour de cassation, dans un arrêt d’Assemblée plénière du 13 janvier 2020, a posé le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén. 13 janvier 2020, 17-19.963).
A l’encontre de la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRESIl découle des obligations de tout entrepreneur un devoir de conseil qui impose, notamment, de conseiller le maître de l’ouvrage sur les risques que présente l’ouvrage tels que les risques d’empiètement qui résultent de la situation de la propriété sur laquelle il est envisagé.
En l’espèce, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES déclare dans ses propres conclusions que Monsieur [X] [E] ne pouvait ignorer que la construction empièterait sur la propriété de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] dès lors que cela résultait de la configuration des lieux. Elle s’appuie, pour ce faire, sur le devis mentionnant que « le bardage empièterait de 15 cm sur toute la longueur du mur sur le terrain des époux [G] ». Or, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES ne produit pas ce devis au débat. Elle ne démontre donc pas avoir délivré cette information à Monsieur [X] [E].
La S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES a donc manqué à son devoir conseil envers Monsieur [X] [E].
Par ailleurs, elle indique avoir eu la connaissance de cet empiètement au moment de l’établissement du devis et donc, a fortiori, au moment de la construction de l’infrastructure litigieuse. Dès lors, alors que la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES était également tenue d’exécuter la prestation conformément aux exigences attendues de tout entrepreneur, notamment, d’exécuter la prestation sans violer les droits du propriétaire du fonds voisin, celle-ci a par conséquent manquer à cette obligation. Il résulte en effet des constatations du rapport d’expertise étayées précédemment qu’il existe un empiètement de 15 à 16 cm sur la propriété de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G].
Par conséquent, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES a manqué à ses obligations contractuelles.
A l’encontre de Monsieur [X] GrandjeanLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, si Monsieur [X] [E] et la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES ont conclu un contrat d’entreprise aux fins de réaliser l’infrastructure litigieuse, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], tiers à ce contrat, peuvent invoquer les manquements aux obligations contractuelles imputables à la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES afin d’engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [E].
Le manquement contractuel imputable à la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [E] si un préjudice en est résulté.
Sur les préjudices
Sur le préjudice lié aux travaux de finition complémentaires de ravalement En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] font état de ce que la partie du mur qui a supporté les travaux litigieux n’a pas pu faire l’objet, en même temps que la partie libre de leur mur, des travaux de ravalement entrepris par l’entreprise [N] en 2019. En considérant qu’ils n’auraient pas eu à payer à nouveau l’installation d’un échafaudage, si ces travaux avaient eu lieu en 2019, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] demandent en réalité l’indemnisation d’un préjudice dont ils n’apportent pas la preuve en l’absence de tout devis en vue des futurs travaux allégués.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] font état d’un préjudice moral du fait des démarches réalisées au regard de la présente procédure. Toutefois, ils n’apportent aucune preuve de la réalité de ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice lié aux travaux de reprise des dégradations éventuelles constatées sur le pignon suite à la dépose du complexe d’isolationEn l’espèce, les demandeurs invoquent également un préjudice résultant des dégradations éventuelles suite à la dépose du complexe d’isolation. Ils s’appuient sur les déclarations de l’expert judiciaire qui a indiqué qu’une remise en état du pignon de la maison pourra également être prévue à la suite de dégradations éventuelles après le retrait de l’infrastructure.
Toutefois, ces dégradations ne sont qu’hypothétiques de sorte que le préjudice allégué est incertain et donc non indemnisable. A tout le moins, ces dégradations ne sont pas démontrées par Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] qui seront par conséquent déboutées de cette demande d’indemnisation
Sur la demande de garantie de Monsieur [X] [E] à l’encontre de la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [E] a conclu un contrat d’entreprise avec la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES ayant donné lieu à la réalisation des travaux litigieux. Comme il a été démontré précédemment, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES a manqué à ses obligations à l’encontre de Monsieur [X] [E].
Cependant, Monsieur [E] ne peut pas à la fois réclamer une réparation en nature du préjudice qu’il subit avec la démolition, et une réparation financière. En tout état de cause, une obligation de faire qui pèse sur le défendeur en sa qualité de propriétaire, ne peut pas être garantie par un tiers.
En conséquence, Monsieur [R] doit être débouté de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X] [E]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur sa demande en indemnisation à titre de remboursement de la pose du bardage
En l’espèce, Monsieur [X] [E] invoque un préjudice financier en raison du manquement de la société à ses obligations et correspondant au montant qu’il a payé à la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES pour la réalisation des travaux litigieux dès lors que l’infrastructure sera déposée.
Il résulte de la facture produite par la SAS PC le 31 mars 2015 que le prix des travaux réalisés par cette dernière est de 25.952,15 euros. Toutefois, le détail de cette facture démontre que certaines opérations facturées ne correspondent pas aux travaux d’isolation litigieux. Ainsi, le prix de 698,00 euros correspondant à « menuiserie PVC, fenêtre, 1 vantail, PVC blanc, vitrage 4-16-4 FE+1 WE avec vitrage imprimé 200, ventilation conforme à la norme NT 2005 » qui correspond à une prestation autre que celle ayant conduit à l’empiètement, sera déduite des 25.952,15 euros.
Ce préjudice financier est ainsi estimé à 25.254,15 euros.
Par conséquent, la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES sera condamnée à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 25.254,15 euros.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [X] [E] évoque un préjudice moral du fait de la procédure intentée par Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G]. Toutefois, il ne produit aucun justificatif apportant la preuve de la réalité de ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [X] [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [E]
Sur la demande en condamnation de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à enduire l’est du mur
Il ressort de la demande de Monsieur [X] [E] que celui-ci demande l’application du Plan Local d’Urbanisme, point « B2.2.2 Matériaux et aspect des constructions » que le mur de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] et laissé brut, soit enduit.
Toutefois, le tribunal judiciaire n’a pas à se prononcer sur une demande d’application du plan local d’urbanisme.
En conséquence, Monsieur [X] [E] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en condamnation à procéder à la dépose des arbustes
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que certains arbustes de moins de deux mètres du jardin de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], côté sud, sont situés à une distance inférieure à un demi-mètre tel que prescrit par la loi. En effet, le rapport d’expertise judiciaire fait état de ce qu’ils se situent à 0,37 cm de la limite de propriété.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] seront condamnés à déposer les arbustes situés à moins d’un demi-mètre de la limite de propriété, dans le jardin sud de leur propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [E] et la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES, parties perdantes aux procès, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier (339,09 euros).
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES, qui succombent en partie seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’assignation ayant introduit l’instance date du 25 mars 2021 de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit justifié d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à retirer le complexe d’isolation extérieure réalisé sur le mur pignon situé au [Adresse 2] [Localité 8] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [X] [E] d’exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], à défaut d’exécution de la condamnation à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à déposer la tôle de coffrage installé en partie Nord du bardage recouvrant la descente de gouttière de la toiture de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] et rendre accessible en totalité la potence d’accroche du réseau d’électricité sur le pignon de la maison de ces derniers, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [X] [E] d’exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], à défaut d’exécution de la condamnation à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux travaux de finition complémentaires de ravalement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des dégradations éventuelles constatées sur le pignon suite à la dépose du complexe d’isolation ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] de leur demande tendant à se réserver la liquidation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de condamnation de la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à retirer, à ses frais, le complexe d’isolation extérieure et à déposer la tôle de coffrage installée en partie du bardage recouvrant la descente de gouttière et la potence d’accroche du réseau d’électricité ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de la demande en garantie formée à l’encontre de la S.A.S M. P.C CÔTÉ FENÊTRES ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 25.254,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande en condamnation de Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à enduire l’Est du mur ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à déposer les arbustes situés à moins d’un demi-mètre de la limite de propriété, dans le jardin sud de leur propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], à défaut d’exécution de la condamnation à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES aux dépens en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’expertise judiciaire, les frais d’expertise et les frais afférents à la présente procédure dont distraction au profit de la SELARD BRG ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. M. P.C. CÔTÉ FENÊTRES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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