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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 14 nov. 2024, n° 24/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBS
Minute n° 24/211
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 14 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [P] [E], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [X] [K] élève avocate
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de Héloise [R] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/03810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBS
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante assistée de Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florent MERCIER, son collaborateur,
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2021, la SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [H] [Z] et Mme [N] [B] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6].
M. [Z] et Mme [B] ont informé la SA ICF LA SABLIERE que l’escalier présent dans le logement était instable.
Cette société a mandaté la société GCC afin de faire réaliser des travaux qui se sont toutefois révélés insuffisants.
Dans ces conditions, M. [Z] et Mme [B] ont assigné SA ICF LA SABLIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne qui, par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2024, a notamment :
enjoint à la SA ICF LA SABLIERE de réaliser les travaux de sécurisation de l’escalier dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 2 mois,enjoint à la SA ICF LA SABLIERE de communiquer à M. [Z] et Mme [B] l’attestation d’assurance pour la réalisation du chantier de l’entreprise mandatée pour lesdits travaux,condamné la SA ICF LA SABLIERE à payer à M. [Z] et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,condamné la SA ICF LA SABLIERE à leur payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SA ICF LA SABLIERE aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, ce jugement a été signifié à la SA ICF SABLIERE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, M. [Z] et Mme [B] ont assigné la SA ICF SABLIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir liquider l’astreinte susmentionnée et fixer une nouvelle astreinte pour la réalisation des travaux et la communication d’une attestation d’assurance avant le début du chantier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience, M. [Z] et Mme [B], assistés par leur conseil, se sont notamment référés aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, afin de demander au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour statuer les demandes reconventionnelles formées par la SA ICF SABLIERE,L’en débouter,Liquider l’astreinte à la somme de 9 000 euros,Condamner la SA ICF SABLIERE à leur payer la somme de 9 000 euros,Fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois pour la réalisation des travaux de sécurisation de l’escalier et la communication d’une attestation d’assurance avant le début du chantier.Condamner la SA ICF SABLIERE au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la SA ICF SABLIERE au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, M. [Z] et Mme [B] expliquent que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SA ICF SABLIERE.
Se fondant sur les articles L. 111-1, L. 121-3, L. 131-1, R. 121-6 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils soutiennent que les travaux n’ont toujours pas été réalisés à ce jour et que l’attestation d’assurance ne leur a pas été communiquée. Ils considèrent que la SA ICF SABLIERE fait preuve d’une résistance abusive et que cela leur cause un stress important.
La SA ICF SABLIERE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Avant dire droit, désigner un médiateur judiciaire chargé de tenter de rapprocher les parties,Débouter M. [Z] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner in solidum à laisser lui laisser ainsi qu’aux sociétés qu’elle aura mandatées un accès au logement afin de réaliser les travaux de sécurisation de l’escalier et ce sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Condamner in solidum M. [Z] et Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum au paiement des dépens.
Se fondant sur les articles L. 131-1 à -4 du code des procédures civiles d’exécution, la SA ICF SABLIERE explique que les travaux prévus le 10 avril 2024 n’ont pu être réalisés en raison d’une opposition systématique de M. [Z] et Mme [B] qui souhaitent que la totalité des marches et contremarches de l’escalier soit remplacée alors que cela va au-delà des termes du jugement de condamnation.
Pour ces raisons, elle demande que M. [Z] et Mme [B] soient condamnés sous astreinte à lui laisser un libre accès au logement ainsi qu’aux sociétés qu’elle aura mandatées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
M. [Z] et Mme [B] soutiennent que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SA ICF SABLIERE. Toutefois, ils n’indiquent pas quelle juridiction serait compétente pour en connaitre.
Leur exception d’incompétence sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
Aux termes de l’article 131-1 du code civil, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [B] se sont opposés à la désignation d’un médiateur lors de l’audience des plaidoiries en expliquant que plusieurs démarches amiables avaient déjà été entreprises avec la SA ICF SABLIERE qui n’y a jamais répondu favorablement.
En l’absence d’accord des parties, il convient de rejeter la demande de la SA ICF SABLIERE tendant à la désignation d’un médiateur.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que les travaux devant être réalisés afin de remédier à l’instabilité constatée sur l’escalier équipant le logement de M. [Z] et Mme [B] n’ont pas été réalisés à ce jour.
Par justifier de cette situation, la SA ICF SABLIERE fait état de l’opposition systématique de ces derniers.
Elle produit un courrier de la société GCC mandatée pour réaliser les travaux, daté du 8 juillet 2024, dont il ressort que :
Le 27 mars 2024, la SA ICF SABLIERE s’est rendue au domicile de M. [Z] et Mme [B] afin d’établir un devis des travaux à réaliser. A cette occasion, les demandeurs se sont opposés à la fixation d’une main courante désolidarisée du mur et ont exigés le remplacement complet de l’escalier,
Le 12 avril 2024, un nouveau rendez-vous a été organisé. Les demandeurs ont réitéré leur demande tendant au remplacement de l’escalier en sollicitant une copie du devis qui serait réalisé,
Une intervention de la société GCC était prévue entre le 29 avril et le 6 mai 2024 mais elle n’a pu avoir lieu en raison d’un refus des demandeurs consécutif à l’absence de communication du devis précité,
Les demandeurs ont refusé d’autres interventions en l’absence de communication de l’attestation d’assurance de la société mandatée pour réaliser les travaux,
La société GCC a refusé d’intervenir à nouveau compte tenu de cette situation de blocage.
Ces éléments factuels ne sont pas contestés par M. [Z] et Mme [B].
Ils permettent de considérer, en synthèse, que la SA ICF SABLIERE n’est intervenue qu’à compter du 27 mars 2024 pour rémédier aux désordres relatifs à l’escalier, soit postérieurement à la date à laquelle l’astreinte a cessé de courir, mais également que les demandeurs se sont opposés à la réalisation de travaux destinés à renforcer l’escalier en estimant qu’il était nécessaire de procéder à son remplacement et qu’un devis et une attestation d’assurance leurs soient communiqués, ce à quoi la défenderesse s’est opposée au motif que le jugement rendu le 19 janvier 2024 ne le prévoyait pas.
Si le dispositif du jugement a seulement enjoint à la SA ICF SABLIERE « de réaliser les travaux de sécurisation de l’escalier » sans plus de précision, la lecture de motifs permet de constater que le juge des contentieux de la protection a considéré que l’ injonction faite à la SA ICF SABLIERE devait porter sur « les travaux de sécurisation de l’escalier préconisés par l’expert », à savoir M. [G] [E] [M] [U], seul expert intervenu dans le cadre du différend opposant les parties.
Or le rapport de M. [M] [U] daté du 30 janvier 2023 ne préconise pas le remplacement complet de l’escalier mais une « reprise total » ou une « remis en état ».
M. [Z] et Mme [B] ne pouvaient donc légitimement se prévaloir de la nécessité de remplacer l’escalier pour refuser les interventions successives de la société GCC.
Il convient de relever, sur ce point, qu’ils ne produisent aucune pièce susceptible d’établir que les travaux envisagés aux termes d’un devis de la société GCC versé aux débats, à savoir la « réfection de l’escalier à l’identique » pour une somme de 10 153 euros, soit un montant supérieur au chiffrage arrêté par l’expert à 7 700 euros, étaient insuffisants.
M. [Z] et Mme [B] ne pouvaient davantage s’opposer à l’intervention de la société GCC au seul motif que les travaux qu’elle avait précédemment réalisés à la demande du bailleur n’avaient pas permis de remédier à l’instabilité de l’escalier, ni en raison de la durée prévue de l’intervention de cette société sans démontrer qu’une réfection d’ampleur pouvait être réalisée dans un délai bien moindre.
Enfin, l’absence de communication du devis et de l’attestation d’assurance décénale de la société GCC ne pouvait justifier un refus d’intervention puisque M. [Z] et Mme [B] n’ont pas la qualité de maitre d’ouvrage et ne justifient pas d’un intérêt particulier à vérifier que cette société était effectivement assurée au titre de sa responsabilité civile décennale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SA ICF SABLIERE n’avait pas commencé à s’exécuter à l’expiration de la date à laquelle l’astreinte a cessé de courir, l’absence de réalisation des travaux, à ce jour, est exclusivement imputable à M. [Z] et Mme [B].
La SA ICF SABLIERE justifie par ailleurs qu’elle a accompli de nombreuses diligences pour parvenir à l’exécution l’injonction, faisant intervenir la société GCC au domicile des demandeurs dès le 27 mars 2024, soit quelques jours après que le jugement du 19 janvier 2024 lui ait été signifié, à au moins deux reprises et en s’assurant que plusieurs autres interventions leurs étaient proposées.
Au regard de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à une somme limitée de 50 euros à laquelle sera condamnée la SA ICF SABLIERE.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dans la mesure où les travaux nécessaires à la stabilisation de l’escalier n’ont pas été exécutés à ce jour, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 60 jours.
En revanche, il convient de débouter M. [Z] et Mme [B] de leur demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’injonction faite à la SA ICF SABLIERE de produire l’attestation d’assurance décennale de la société GCC dans la mesure où cette attestation a été versée dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la SA ICF SABLIERE a fait preuve de résistance abusive dans l’exécution de l’injonction mise à sa charge.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SA ICF SABLIERE
La SA ICF SABLIERE demande de voir « condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [B] à laisser l’accès à la Société ICF LA SABLIERE et à ses préposés pour réaliser les travaux de sécurisation de l’escalier, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ».
L’intérêt qu’on M. [Z] et Mme [B] de voir l’escalier du logement sécurisé et le contrôle susceptible d’être opéré par le juge de l’exécution dans le cadre d’une future demande de liquidation d’astreinte que pourraient former ces derniers ne rend pas nécessaire, à ce stade, leur condamnation à devoir laisser un libre accès à leur logement pour permettre la réalisation des travaux.
La SA ICF SABLIERE sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
La SA ICF SABLIERE, qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] [Z] et Mme [N] [B] ;
DEBOUTE la SAS ICF SABLIERE de sa demande tendant à voir désigner un médiateur ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 19 janvier 2024 à la somme de 50 euros et CONDAMNE la SA ICF SABLIERE à payer cette somme à M. [H] [Z] et Mme [N] [B] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 60 jours pour assortir l’obligation imposée à la SA ICF SABLIERE de remettre en état l’escalier situé dans le pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6], occupé par M. [H] [Z] et Mme [N] [B] ;
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’injonction faite à la SA ICF SABLIERE de leur communiquer l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux de remise en état de l’escalier ;
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de condamnation de la SAS ICF SABLIERE au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS ICF SABLIERE de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [H] [Z] et Mme [N] [B] à lui laisser ainsi qu’aux sociétés mandatées un accès au logement afin de réaliser les travaux de remise en état ;
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de condamnation de la SAS IFC SABLIERE au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS IFC SABLIERE de sa demande de condamnation in solidum de M. [H] [Z] et Mme [N] [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IFC SABLIERE au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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