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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er mars 2024, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02201 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 MARS 2024
MINUTE N° 24/00676
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BMB, dont le siège social est sis [Adresse 5] – FRANCE
représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861
ET :
LA S.C.I. DU [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 50
LA SOCIETE L’ESPRIT MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Gérant
comparant en personne, non représenté
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’instance enrôlée sous le numéro 23/02201
Vu l’assignation du 7 décembre 2023
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civil : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle ou, si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire, ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l’affaire sera renvoyée au 17 mai 2024 à 9H30 pour connaître l’intention des parties de recourir à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, réputée contradictoire et insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 29 mars 2024 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l’audience de renvoi qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du:
Vendredi 17 mai 2024, Salle G, 7ème étage
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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