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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMY
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [P], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI Doriane
le : 06/01/2026
copie exécutoire délivrée à : Mme, [E], [P]
le : 06/01/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme, [P], [E]
née le 15 Novembre 1966 à , demeurant ALLEE HECTOR BERLIOZ – LES BOSQUETS – BAT C1 – 38540 HEYRIEUX
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 25 février 2021, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [E], [P] un logement sis Allée Hector Berlioz, Les Bosquets, BAT C1, logt 123, étage 01 à HEYRIEUX (38540).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [E], [P] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 3672.91 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 avril 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [E], [P], le 26 août 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit prononcée l’expulsion de la locataire ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 5358.55 euros au titre de loyers échus et impayés; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [E], [P] vit avec ses deux enfants majeurs, l’un salarié en CDI et l’autre en recherche d’emploi; qu’elle est bénéficiaire de la pension d’invalidité, du RSA et de l’APL; que la découverte de sa maladie en 2021 a impacté sa gestion budgétaire, générant la dette locative; qu’elle a repris le paiement de son loyer depuis le mois d‘avril 2025; qu’elle compte déposer un dossier de surendettement.
A l’audience du 3 novembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [E], [P], elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1292.67 euros au 21 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [E], [P], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique être assurée pour son logement et avoir commencé à apurer la dette locative en versant 89 euros depuis le mois d’août 2025. Elle était en arrêt maladie en raison de la découverte de son cancer.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 89 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que Madame, [E], [P] a transmis son justificatif d’assurance. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance et confirme ses autres demandes.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, la locataire ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame, [E], [P] a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 25 février 2021 par lequel elle a donné en location à Madame, [E], [P] un logement sis Allée Hector Berlioz, Les Bosquets, BAT C1, logt 123, étage 01 à HEYRIEUX (38540), par l’assignation notifiée à cette adresse qui mentionne que le nom de la défenderesse figure sur la boîte aux lettres et les décomptes produits qui prouvent le versement des loyers.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [E], [P] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [E], [P] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 1013.88 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de la sommation. La résiliation du bail est donc prononcée à la date du présent jugement pour inexécution suffisamment grave des obligations du locataire.
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement du loyer, des sommes étant versées depuis le mois d’août 2025.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection, s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il y a lieu de suspendre le prononcé de la résiliation du bail et d’accorder des délais de paiement permettant à Madame, [E], [P] de s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, avec une mensualité proportionnée aux délais accordés en application de l’article 1343-5 du code civil.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la condition résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [E], [P] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [E], [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation à termes échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 25 février 2021 pour le logement;
— CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 25 février 2021 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [E], [P] pour un logement;
— PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 25 février 2021 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [E], [P] à la date du présent jugement;
— SUSPEND les effets de cette résiliation pendant un délai de 12 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [E], [P] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous;
— CONDAMNE Madame, [E], [P] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 1013.88 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ACCORDE à Madame, [E], [P] un délai de paiement de 12 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d’au moins 89 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues;
— DIT que si Madame, [E], [P] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la condition résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
— DANS CE CAS:
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 25 février 2021, à la date du présent jugement; AUTORISE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [E], [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [E], [P] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Madame, [E], [P] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— CONDAMNE Madame, [E], [P] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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