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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 nov. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01159 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAZ6 Minute N°25/1157
Dossier SPI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 21 [9] 2025 pour notification à [C] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Sophie LEMONNIER
—
— M. Le procureur de la République
le 21 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Décision du 21 Novembre 2025 à 15h00
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] le 08 septembre 2025 de :
[C] [G]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [C] [G] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [I] le 13 novembre 2025 à 18h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 17 novembre 2025 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 novembre 2025 à 18h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 20 novembre 2025 à 17h05, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 20 novembre 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [C] [G] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [C] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sophie LEMONNIER demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L.3222-5-1, II, al.1 du code de la santé publique dispose que le médecin informe du renouvellement des mesures au moins un membre de la famille du patient dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, il résulte de la décision médicale motivée aux fins d’information du juge des libertés et du parquet reçue au greffe le 20 novembre 2025 qu’un membre de la famille du patient a été informé du renouvellement de la mesure et de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention.
D’où il suit que la saisine, réalisée dans les délais requis par la loi, et la procédure de placement et de maintien en isolement ont été menées conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[C] [G] a été admise le 8 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 10 novembre 2025.
[C] [G] a été placée à l’isolement le 13 novembre 2025 à 18h00. Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention a autorisé la poursuite de la mesure à compter du 17 novembre 2025 à 11h15. Le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] a de nouveau saisi le juge délégué pour le contrôle de la mesure d’isolement et de contentieux par acte reçu et enregistré au greffe le 20 novembre 2025 à 17h05, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [Y] en date du 20 novembre 2025 à 17h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, soit la verbalisation d’idées noires et la persistance d’un risque de passage à l’acte auto-agressif. Lors des débats, [C] [G] a indiqué assez clairement qu’elle se sentait beaucoup mieux depuis que son traitement a été modifié et qu’elle n’a plus d’idées noires, selon elle depuis trois jours, ayant toutefois des difficultés semble-t-il à se répérer dans le temps, en contradiction donc avec le certificat médical dont il découle une persistance des idées suicidaires.
En conséquence, au vu de la dernière évaluation, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [G] au delà de 192 heures à compter du 21/11/2025 à 18h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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