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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 sept. 2025, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me POUGET -COURBIÈRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis GLORIA,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me POUGET -COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1578
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W] [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
La société WIDE SPACE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
Délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] [R] est propriétaire des lots 2 et 23, composés notamment d’un appartement au sein de l’immeuble soumis au régime de copropriété sis, [Adresse 3].
Suite à l’assemblée générale de copropriété en date du 12 avril 2016, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté à l’unanimité la résolution n°21 du principe de raccordement de l’immeuble à la fibre optique, et ont choisi la société ORANGE en vue de son installation.
Suivant convention d’équipement signée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ARCO, la SA FRANCE TELECOM ORANGE, par convention non datée, a été mandatée comme opérateur aux fins d’installer, gérer, raccorder, entretenir et remplacer les lignes et équipements internet très haut débit.
L’immeuble a ainsi été câblé aux fins d’assurer la fourniture de services internet haut débit aux copropriétaires et ce en passant par les parties communes et privatives en sous-sol, notamment les lots appartenant à la société YOYOGI.
Les opérateurs FREE et SFR ont installé par la suite leurs propres câblages.
Suivant acte modificatif du règlement de copropriété en 15 février 2022, les lots 19,20,21 et 22 ont été rassemblés en un même lot désigné lot n°23.
Suivant acte authentique en date du 29 juillet 2022, la société WIDE SPACE a acquis le local commercial avec sous-sol constituant les lots 23 et 58, au sein de l’immeuble soumis au régime de copropriété, situé [Adresse 3].
En novembre 2022, la société WIDE SPACE, dont le gérant est Monsieur [G] [P], a procédé à des travaux de rénovation de ses lots.
Dans le cadre de ces travaux, par courrier du 9 novembre 2022, l’architecte des travaux a informé le syndic de l’immeuble ARCO IMMOBILIER, que des câbles de fibres internet traversaient les lots privatifs de la société WIDE SPACE.
Le 30 novembre 2022, les câbles permettant le passage de la fibre internet ont été sectionnés.
Suivant procès-verbal d’infraction n°01816/2022/029872 en date du 30 novembre 2022, le conseil syndical du [Adresse 3] déposait plainte contre X pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
A l’initiative du syndicat des copropriétaires, par acte du 2 décembre 2022, le commissaire de justice Maitre [M] [S], membre de la SCP GUERIN et BOURGEAC, dressait un procès-verbal constatant que 3 types de câbles électriques type courant faibles étaient sectionnés. Il précise qu’un câble est de couleur noire, un autre est positionné dans un fourreau de plastique de couleur blanche et un dernier, de couleur blanche, correspond à l’ADSL.
Après alerte des différents opérateurs, ces derniers rétablissaient la fibre le 8 décembre 2022 pour SFR, et le 21 décembre 2022 pour FREE.
Par courriel en date du 21 décembre 2022, puis par courrier postal le 17 janvier 2022, le demandeur adressait à Monsieur [G] [P] une demande aux fins d’indemnisation en réparation du préjudice subi pour la somme de 2000 euros, sans réponse de ce dernier.
Par courriers LRAR du 31 mars 2023 puis du 14 avril 2023, le conseil de Monsieur [L] [C] [R] mettait en demeure Monsieur [G] [P] d’indemniser le demandeur.
Par courrier en date du 3 juin 2023, Monsieur [G] [P] reconnaissait que les câbles qui traversaient les parties privatives avaient été sectionnés le 30 novembre 2022 et que le point de mutualisation a été rétablie le 8 décembre 2022. Il contestait avoir commis une faute et avoir causé un préjudice à Monsieur [L] [C] [R].
Suite à demande tentative de conciliation formée dans le présent dossier par le juge des contentieux de la protection, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2023. Par procès-verbal du 15 janvier 2024, le conciliateur dressait un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024 et du 9 juillet 2024, Monsieur [L] [C] [R] a assigné Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE, sous le visa de l’article 1240 du code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire, à :
Juger Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE responsables de la coupure des câbles internet, parties communes de l’immeuble et permettant la desserte internet de l’immeuble situé [Adresse 3], le 30 novembre 2022 ;Juger Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE responsables de la privation des services internet, téléphone/télévision subie par Monsieur [L] [C] [R] du 30 novembre au 21 décembre 2022, date de la remise en service par la société FREE ;En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [C] [R] par leur faute ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 4 178 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 janvier 2025 pour être retenue le 6 mai 2025, suite à la mise en place d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [L] [C] [R], présent et assisté de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
Débouter Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Juger Monsieur [G] [P] et la société société WIDE SPACE responsables de la coupure des câbles internet, parties communes de l’immeubles et permettant la desserte internet de l’immeuble situé [Adresse 3], le 30 novembre 2022 ;Juger Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE responsables de la privation des services internet, téléphone/télévision subie par Monsieur [L] [C] [R] du 30 novembre au 21 décembre 2022, date de la remise en service par la société FREE ;En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [C] [R] par leur faute ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 4 178 euros en réparation de son préjudice matériel, et subsidiairement, sur le fondement de la perte de chance ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la SCI WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] le somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE à payer à Monsieur [C] [R] aux dépens.Subsidiairement
Juger Monsieur [G] [P] responsable de la coupure des câbles internet, parties communes de l’immeuble permettant la desserte de l’immeuble situé [Adresse 3], le 30 novembre 2022 et de la privation consécutive des services internet/téléphone/télévision subie par Monsieur [L] [C] [R] du 30 novembre 2022 au 21 décembre 2022, date de la remise en service par la société FREE ; Condamner en conséquence Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 4 178 euros en réparation de son préjudice matériel, 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 800 euros au titre de son préjudice moral.
Il fonde ses prétentions sur l’article 1240 du code civil mettant en cause la responsabilité personnelle du gérant et de la société WIDE SPACE. Il soutient que Monsieur [G] [P] s’est toujours présenté comme le propriétaire des locaux commerciaux objet du présent litige et qu’il n’a pas agi en qualité de gérant. Il considère que le sectionnement des câbles de la fibre constitue une faute ayant entrainé plusieurs dommages à son encontre, notamment liés à des réservations de son logement sur internet, annulées en l’absence d’accès internet haut débit.
Il invoque également un préjudice de jouissance personnel pendant 21 jours ainsi qu’un préjudice moral distinct.
Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE, représentés par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement demandent de :
A titre principal
débouter Monsieur [L] [C] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre reconventionnel
condamner Monsieur [L] [C] [R] à verser à Monsieur [G] [P] et à la société WIDE SPACE respectivement la somme de 3000 € ;En toute état de cause condamner Monsieur [L] [C] [R] à verser à Monsieur [G] [P] et à la société WIDE SPACE la somme de 2000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [C] [R] aux entiers frais et dépens ;
Monsieur [G] [P] conteste la mise en cause de sa responsabilité personnelle dans le présent litige considérant qu’aucune faute détachable n’est caractérisée.
Les défendeurs contestent également la responsabilité de la société WIDE SPACE.
Ils soulignent que Monsieur [L] [C] [R] ne fait pas la démonstration du prétendu préjudice de jouissance qu’il affirme avoir subi du fait des désordres, considérés comme mineurs, survenus par le sectionnement des câbles.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils affirment que Monsieur [L] [C] [R] a dévoyé le droit d’agir en justice, en en faisant un usage manifestement fautif.
A l’audience, Monsieur [G] [P] confirme s’opposer la mise en cause de sa responsabilité personnelle ainsi que toute faute le concernant. Il soutient l’absence de servitude dans son titre de propriété. Il considère que la présente procédure constitue une procédure abusive. Il conteste également toute responsabilité de la société WIDE SPACE dont il est le gérant.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogé au 11 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [P]
En matière de responsabilité délictuelle, selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité des gérants, aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Enfin, en matière de charge de la preuve, Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par acte authentique du 24 juillet 2022 versé aux débats, la société WIDE SPACE a fait l’acquisition en pleine propriété des lots n° 2 et n°23 cadastrés SECTION AJ n°[Cadastre 2] à usage de bureau appartement à la société civile YOYOGI dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3].
Au vu de l’extrait de K BIS en date du 13 janvier 2025 produit, il apparait également que la société WIDE SPACE immatriculée le 24 juin 2022 a commencé son activité le 7 juin 2022 et a pour gérant Monsieur [G] [P].
Le demandeur met en cause la responsabilité personnelle, Monsieur [G] [P] du fait de la section des câbles internet soutenant que ce dernier ne mentionne jamais sa qualité de gérant dans ses échanges de courriels ou courriers postaux.
Toutefois, au regard des éléments susmentionnés, Monsieur [G] [P] n’a qualité à agir dans les échanges qu’au titre de sa qualité de gérant de la SCI, Monsieur [G] [P] n’étant pas aucunement propriétaire à titre personnel en tant que personne physique, du bien objet du présent litige.
Il s’ensuit que la responsabilité délictuelle à titre personnel de ce dernier ne peut être mise en cause en l’espèce.
Monsieur [G] [P] n’a qualité à agir qu’au titre de gérant de la SCI, et, pour mettre en cause la responsabilité d’un gérant de société, il convient de rappeler qu’il faut caractériser une faute détachable des fonctions de gérant de SCI.
Il est constant que la faute séparable des fonctions est qualifiée lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales.
Or, en l’espèce, s’il est justifié que le conseil syndical du [Adresse 3], par procès-verbal d’infraction n°01816/2022/029872 en date du 30 novembre 2022, a déposé plainte contre X pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, il n’est pas rapporté de suite donnée à cette procédure.
En outre, Monsieur [L] [C] [R] invoque pour fonder la mise en cause personnelle du gérant les conclusions des défendeurs, page 4, précisant « finalement le 30 novembre 2022 après avoir retardé autant que possible le nécessaire sectionnement des câbles internet, et trois semaines après avoir informé l’ensemble des copropriétaires de la situation, la société WIDE SPACE n’a d’autre choix que de faire sectionner ces câbles ».
Ce faisant, en l’absence de précision sur le rôle du gérant et surtout ces éléments caractérisant une faute détachable des fonctions du gérant, le demandeur ne rapporte pas la preuve et ne caractérise pas une faute détachable des fonctions de gérant, en l’espèce Monsieur [G] [P].
En ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [C] [R] à l’encontre de Monsieur [G] [P], en tant que gérant, de condamnation in solidum en réparation des préjudices susmentionnés.
Sur la responsabilité de la société WIDE SPACE et la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
Sur la responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que des câbles permettant le passage de la fibre internet ont été sectionnés le 30 novembre 2022. Ainsi, par acte du 2 décembre 2022 versé à la procédure, le commissaire de justice Maitre [M] [S], membre de la SCP GUERIN et BOURGEAC, dresse un procès-verbal constatant que 3 types de câbles électriques type courant faibles ont été sectionnés. Il précise qu’un câble est de couleur noire, un autre est positionné dans un fourreau de plastique de couleur blanche et un dernier, de couleur blanche, correspond à l’ADSL.
Afin de déterminer une faute éventuelle de la société, il convient de reprendre l’historique de l’évolution de la propriété des lots litigieux et de l’installation de la fibre dans l’immeuble.
Concernant la fibre, suivant procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété en date du 12 avril 2016 joint, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté à l’unanimité la résolution n°21 du principe de raccordement de l’immeuble à la fibre optique et a choisi la société ORANGE en vue de son installation. Par suite, la convention d’équipement non datée également versée aux débats, signée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ARCO, a désigné la SA FRANCE TELECOM ORANGE, comme opérateur aux fins d’installer, gérer, raccorder, entretenir et remplacer les lignes et équipements internet très haut débit.
Sur l’évolution de la propriété de l’immeuble, il est constant que suivant acte modificatif du règlement de copropriété en 15 février 2022 produit, les lots 19,20,21 et 22 ont été rassemblés en un même lot désigné lot n°23. Il est également constant que suivant acte authentique en date du 29 juillet 2022 versé à la procédure, la société WIDE SPACE a acquis le local commercial avec sous-sol, composés des lots n°23 et n°58 au sein de l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 3] dans lesquels se situaient les câbles, objets du présent litige.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en novembre 2022, la société WIDE SPACE a procédé à des travaux de rénovation de son lot. La défenderesse joint le courrier du 9 novembre 2022 rédigé par l’architecte des travaux, Monsieur [Y], justifiant l’information préalable du syndic de l’immeuble susmentionné ARCO IMMOBILIER, que des câbles de fibres internet FREE et SFR traversaient les lots des copropriétaires Monsieur [P] et Madame [B] et sollicitant ce dernier pour les déplacer.
Un courriel de la présidente du conseil syndical du même jour joint à la procédure a informé l’ensemble de copropriétaires de l’immeuble, dont le demandeur, raccordés à la fibre par les opérateurs FREE ou SFR de contacter leur opérateur aux fins de déplacement des câbles, la société ORANGE, ne passant pas par les mêmes chemins.
Un courriel de Monsieur [G] [P] du même jour produit confirme ces éléments et précise « retarder le plus possible le retrait des fibres FREE et SFR » afin d’éviter des désordres aux copropriétaires ".
Il ressort également des pièces versées au dossiers que SFR rétablissait la fibre et la connexion internet le 8 décembre et FREE le 21 décembre 2022.
Monsieur [L] [C] [R] ne rapporte pas une faute de la société WIDE SPACE mais à contrario ses diligences aux fins de réduire les désagréments des copropriétaires en les informant en amont des difficultés et en leur permettant ainsi de prendre leurs dispositions avec leurs opérateurs pour effectuer les changements nécessaires et ainsi permettre la continuité de service internet. Toutefois il met en évidence la lenteur de son opérateur internet à opérer le rétablissement de la connexion, et qu’en ne le relançant pas, le demandeur a contribué à son dommage.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [C] [R] ne démontre pas une faute de la société WIDE SPACE, ni qu’elle ait été négligente dans la gestion de ces travaux opérés sur sa propriété. En effet, le règlement de copropriété de l’immeuble joint en date du 10 novembre 1978 confirme en son article 7 que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives ».
Au surplus, en dépit de la rupture de connexion d’internet via la fibre, Monsieur [L] [C] [R] aurait pu user d’autres modalités pour bénéficier d’internet dans son logement, notamment par un partage de connexion avec un téléphone portable.
Dans ces conditions, en l’absence de faute, Monsieur [L] [C] [R] sera débouté de sa demande au titre des préjudices financiers, de jouissance et du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices, matériel, de jouissance et moral
En l’espèce, au regard de la résolution du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [C] [R] de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, et que ce pouvoir est laissé à la discrétion du juge qui n’est pas astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015 , préc.) lorsque la partie condamnée a été appelée ou entendue à l’audience ( : Bull. civ. II, n° 196 ).
La condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor public et ne saurait être versée à la partie qui se plaint de l’abus de droit, laquelle peut obtenir du juge la condamnation de l’auteur de l’abus de droit au paiement de dommage et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, et fondent leur demande sur la disposition légale relative à l’amende civile.
Il s’ensuit que les demandes de Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE étant mal fondées, elles seront rejetées.
En l’espèce, et à titre préliminaire, il convient de rappeler que l’amende civile est fixée aux fins de sanctionner une procédure abusive et que l’amende revient au Trésor Public, et non aux parties comme sollicitée en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L] [C] [R], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE respectivement la somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux en marge des dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice au regard de considérations en équité et d’équilibre économique entre les parties.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [C] [R] à payer respectivement à Monsieur [G] [P] et la société WIDE SPACE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions et demandes ;
Condamne Monsieur [L] [C] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition et signé par la présidente et la greffière,
La greffière La présidente
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHI
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