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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 7 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTMN
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] chargée de recouvrement judiciaire, munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [S],
demeurant
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT par courrier (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [U] [S] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) a consenti à Mme [U] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Selon le bailleur, des irrégularités se sont produites dans le paiement des loyers.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a fait assigner Mme [U] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme [U] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner Mme [U] [S] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) la somme de 2917,59 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 632,55 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) indique que la somme due s’élève à 3323,67 euros.
En défense, Mme [U] [S] fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 10 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 23 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [U] [S] est redevable de la somme de 3323,67 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 7 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il ressort des dispositions des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du Code civil que le bail peut être résilié pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus.
Compte tenu de l’absence de règlement des loyers aux termes convenus depuis de nombreux mois et de l’augmentation constante de la dette, il convient de prononcer la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de Mme [U] [S] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 632,55 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— 1 -
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consenti à Mme [U] [S] et concernant le logement situé [Adresse 2],
Ordonne l’expulsion de Mme [U] [S] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne Mme [U] [S] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) la somme de 3323,67 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 7 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [U] [S] à son paiement au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 632,55 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffiier.
Le greffier Le vice-président
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