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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI L' ILE, S.A.R.L. LH IMMO c/ Société ENGIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDL
N° minute : 53/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 11 MARS 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
SCI L’ILE
1 quai George V
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[M] [Y]
né le 11 Janvier 1995 à GISORS (EURE)
85 rue Dauphine
76600 LE HAVRE
[X] [P] [J]
née le 19 Septembre 1995 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
85 rue Dauphine
76600 LE HAVRE
comparants
Assistés de Mme [G] [S], travailleuse sociale
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
S.A.R.L. LH IMMO
21 quai Georges V
76600 LE HAVRE
Attendu que la SCI L’ILE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, bien que régulièrement convoqué, et n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit;
Qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de sa contestation et, en l’absence de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire :
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de comparution de la SCI L’ILE lors de l’audience du 11 mars 2025 ;
PRONONCE la caducité du recours exercé par la SCI L’ILE contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [M] [Y] et [X] [P] [J] ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 08 octobre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI PRONONCE LE 11 MARS 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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