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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°
25/337
29 Août 2025
SAS [10]
C/
[8]
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E34K
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me Edouard COLSON
FE délivrée le :
à :
— SAS [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT-DE CAMPOS, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, la société [10] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [6] ([7]) de la Marne du 8 mars 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [B] [T] le 4 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 14 mars 2025, puis à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [10], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 8 mars 2024 par la [8] concernant l’accident du travail allégué par Madame [B] [T] à la date du 4 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 8 mars 2024 par la [8] concernant l’accident du travail allégué par Madame [B] [T] à la date du 4 juillet 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction avec consultation clinique et/ou sur pièces du dossier de Madame [B] [T] avec pour mission définie dans ses conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur l’opposabilité,
— dire et juger que sa décision est régulière ;
— dire et juger qu’elle a respecté la procédure d’instruction ;
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [B] [T] est opposable à la société [10] ;
— débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lien et au temps du travail, le 4 juillet 2023 ;
— dire et juger que Madame [B] [T] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Madame [B] [T] a été victime en date du 4 juillet 2023 est bien-fondée ;
— débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
Sur la mesure d’instruction,
— rejeter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— débouter la société [10] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [10] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par sa salariée, motifs pris :
— de la violation de la procédure d’instruction contradictoire ;
— de l’absence de matérialité de l’accident déclaré.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
La société [10] fait valoir, au visa des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la [8] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en prenant sa décision au regard d’éléments qui n’avaient pas été soumis à la consultation de l’employeur, notamment un courrier du médecin psychiatre de la salariée, le mail de transmission de cette pièce adressé par la salariée à la caisse et un échange téléphonique de la salariée avec l’enquêtrice de la caisse qui n’a pas fait l’objet d’une retranscription in extenso au moyen d’un compte-rendu d’entretien téléphonique.
La [8] réplique, au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code Civil, que l’ensemble des éléments détenus par la caisse pour fonder sa décision a été soumis à la consultation de l’employeur. La caisse fait observer que le courrier du médecin psychiatre transmis par la salariée est un élément purement médical, couvert par le secret médical, qui n’a pas être soumis à la consultation. La caisse ajoute que le mail de transmission de cette pièce par la salariée n’a pas été soumis à la consultation car il comportait des éléments n’ayant pas à être portés à la connaissance de l’employeur, mais que cet échange de document a été consigné dans un compte-rendu de constatation rédigé par un agent agréé et assermenté ce qui suffit à garantir la bonne information de l’employeur et le respect du contradictoire. La caisse indique enfin que le compte-rendu de constatation établi par l’agent agréé et assermenté était suffisant pour retranscrire l’échange avec la salariée et que ce compte-rendu a été soumis à la consultation de l’employeur.
Sur ce,
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est satisfait lorsque l’employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu’il aura lorsque la caisse prendra sa décision.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Au cas présent, il ressort de la fiche de consultation versée aux débats par la caisse que figuraient notamment dans le dossier ouvert à la consultation le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail, les questionnaires renseignés par l’employeur et la salariée, les réserves de l’employeur, les attestations de témoin, et le rapport de l’agent enquêteur.
S’il est constant que le courrier du médecin psychiatre de la salariée, transmis par la salariée à l’agent enquêteur, n’a pas été mis à la disposition de l’employeur, il n’en demeure pas moins que cette pièce médicale n’est pas au nombre des éléments qui doivent figurer au dossier présenté par la caisse à la consultation.
Il ne saurait en outre être reproché à la caisse de ne pas verser aux débats cette pièce couverte par le secret médical et détenue par le service médical.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne saurait au demeurant résulter de l’absence, dans le dossier constitué par la caisse, du mail de transmission de cette pièce médicale par la salariée et de l’absence de compte-rendu d’entretien téléphonique entre l’agent enquêteur et la salariée dès lors qu’un procès-verbal de constatation – soumis à la consultation de l’employeur – a été établi par l’agent agréé et assermenté de la caisse pour d’une part constater la transmission de cette pièce par la salariée en précisant que celle-ci ne serait pas disponible à la consultation et d’autre part retranscrire la teneur de l’échange téléphonique ayant eu lieu entre l’agent et la salariée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction n’est pas fondé.
Sur l’absence de matérialité de l’accident déclaré
La société [10] fait valoir de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de prise en charge de l’accident ne sont pas remplies, considérant qu’aucun fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est démontré autrement que par les propres déclarations de la salariée et qu’aucune lésion certaine et contemporaine de la date de l’accident allégué n’a été constatée médicalement. La société [10] ajoute qu’il ne saurait être considéré, au vu de l’état antérieur présenté par la salariée et de l’imprécision du certificat médical initial, qu’il existe un lien entre la lésion et la prétendue altercation.
La [8] réplique, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer au regard de déclarations concordantes de la salariée et du tiers responsable sur l’existence d’un échange désagréable au temps et lieu de travail le 4 juillet 2023, et d’un certificat médical initial établi dans un temps voisin du fait accidentel constatant des lésions compatibles et concordantes avec les circonstances de l’accident. La caisse indique que l’employeur ne démontre pas que la lésion dont est atteint la salariée a une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des indications rapportées par Madame [B] [T], salariée de la société [10], dans une correspondance adressée à son employeur datée du 5 juillet 2023 et dans le questionnaire renseigné par ses soins lors de l’enquête diligentée par la caisse, que celle-ci a déclaré avoir été agressée le 4 juillet 2023 par un de ses collègues, Monsieur [W] [S], qui aurait employé à son encontre une succession de manœuvres intimidantes, agressives et psychologiquement dévastatrices, en particulier en faisant une entrée soudaine et véhémente dans son bureau et en s’adressant à elle sur avec un ton menaçant et effrayant.
Deux des témoins désignés par la salariée comme ayant assisté à l’altercation, Madame [Y] [Z] et Madame [N] [C], n’ont aucunement corroboré la version des faits telle que décrite par la salariée, indiquant n’avoir jamais assisté à une altercation de quelque nature que ce soit pour l’une et être surprise d’être citée comme témoin pour l’autre.
Deux des autres témoins désignés par la salariée, Madame [E] [A] et Madame [R] [F], ont uniquement attesté avoir constaté la veille du fait accidentel déclaré, le 3 juillet 2023, que Monsieur [W] [S] avait refusé de répondre à la salariée qui lui avait dit bonjour.
L’attestation établie par la mère de Madame [B] [T]– également citée comme témoin – n’apparait quant à elle aucunement probante pour établir les circonstances du fait accidentel décrit en ce qu’elle n’a pas été témoin direct de l’échange menaçant et intimidant invoqué par sa fille et n’a fait que rapporter les déclarations de celle-ci.
Les déclarations du salarié mis en cause recueillies lors de l’enquête diligentée par la caisse permettent de confirmer l’existence d’un échange verbal entre Madame [B] [T] et son collègue le jour du fait accidentel déclaré mais pas de corroborer le comportement imputé au salarié concerné au cours de cet échange, Monsieur [W] [S] contestant en effet avoir tenu tout propos agressif ou menaçant.
Il sera au demeurant observé que la salariée avait repris le travail la veille du fait accidentel déclaré dans un état de grande fragilité psychologique – la salariée déclarant avoir repris le travail la peur au ventre, contrariée par des échanges avec sa directrice et dans un état de fragilité psychologique et de vulnérabilité du fait de sa tumeur cérébrale récemment opérée – et que le certificat médical établi le 6 juillet 2023 – seul certificat pouvant être pris en considération suite à l’annulation du second certificat médical établi a posteriori – mentionne pour seule constatation un choc post-traumatique.
Il résulte de ce qui précède que la caisse n’établit pas autrement que par les propres déclarations de la salariée les circonstances exactes du fait accidentel déclaré et ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [B] [T] le 4 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société [10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [10] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [B] [T] le 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE la [8] à verser à la société [10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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