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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 avr. 2026, n° 24/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
Copie certifiée conforme à :
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07479
N° Portalis 352J-W-B7I-C45FQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1904
DÉFENDERESSE
S.C.I. INKERMAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 02 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/07479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45FQ
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI INKERMAN est propriétaire des lots de copropriété n° 11, 13 et 35 d’un immeuble situé [Adresse 3] à Paris 7ème.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mars 2023 et remise au destinataire le 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI INKERMAN de payer la somme de 11.767,01 euros au titre des charges de copropriété.
Il a dénoncé au gérant de la SCI INKERMAN, le 6 juillet 2023, un commandement de payer signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juillet 2023.
Par exploit d’huissier signifié le 4 juin 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 7ème a fait assigner la SCI INKERMAN en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 27 mars 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner la SCI INKERMAN au paiement de la somme de 27.841,99 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 11.806,01 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner la SCI INKERMAN au paiement de la somme de 39 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SCI INKERMAN au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI INKERMAN au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et de l’acte de dénonciation du 6 juillet 2023 ;
— condamner la SCI INKERMAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions signifiées suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement de « la somme de 27.841,99 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 11.806,01 €, et à compter de l’assignation pour le surplus », compte tenu des règlements intervenus après la délivrance de l’assignation introductive d’instance. Il maintient ses autres demandes.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La SCI INKERMAN n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message électronique du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice le 16 septembre 2025, revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement de « la somme de 27.841,99 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 11.806,01 €, et à compter de l’assignation pour le surplus », compte tenu des règlements intervenus après la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie des frais de 39 €, correspondant à la mise en demeure avec avis de réception datée du 6 mars 2023 et remise au destinataire le 7 mars 2023 (pièces n° 3).
En conséquence, la SCI INKERMAN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI INKERMAN de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI INKERMAN a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 21 juin 2022.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI INKERMAN a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
La SCI INKERMAN, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et de l’acte de dénonciation du 6 juillet 2023.
Tenue aux dépens, la SCI INKERMAN sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] se désiste de sa demande principale en paiement de « la somme de 27.841,99 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 11.806,01 €, et à compter de l’assignation pour le surplus »,
CONDAMNE la SCI INKERMAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 7ème les sommes de :
— 39 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE SCI INKERMAN au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et de l’acte de dénonciation du 6 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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