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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00706
N° RG 24/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMV
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
[11]
Monsieur [Z] [G]
— aux avocats (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [P] WIRTH, Assesseur employeur
— [H] [R], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et avant dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant non représenté
N° RG 24/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMV
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 janvier 2024, l'[11] adressait à Monsieur [G] [Z] une mise en demeure d’un montant de 1.504 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour octobre 2023 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage pour récupérer la lettre recommandée.
Le 28 août 2024, l'[11] émettait à l’encontre de Monsieur [G] [Z] une contrainte d’un montant de 1.504 euros en visant la mise en demeure du 12 janvier 2024.
Le 03 septembre 2024, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de Justice.
Le 04 septembre 2024, Monsieur [G] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 25 mars 2025, l'[11] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.504 euros au titre de sa gérance de l’EURL [6].
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
Le 18 septembre 2025, le président du pôle social recevait un courrier de l'[10] en date du 27 août 2025 indiquant que l'[11] se désistait de son instance dans la mesure où le montant de la contrainte du 28 août 2024 avait été ramené à zéro euro suite à la régularisation de son dossier par le cotisant.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article 444 du Code de procédure civile autorise la réouverture des débats ;
Attendu que suite à l’arrivée tardive d’un courrier indiquant que le demandeur souhaitait se désister de son instance, il semble opportun de rouvrir les débats afin que le demandeur puisse confirmer sa décision de se désister de son instance ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la réouverture des débats, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 8]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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