Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MP EXTRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FLORENT
Maître DESCOINS
Madame [A] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62WA
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DESCOINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R99
DÉFENDERESSE
Société MP EXTRA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FLORENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62WA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n° 2023-17-14-541 en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Q] [R] a acheté deux accumulateurs de marque et modèle IMR 21700 Power 4200mAh – Vap Procell, commercialisés par la société MP EXTRA.
Le 12 juillet 2024, il prenait attache par courrier électronique avec l’entreprise pour lui indiquer avoir été blessé par l’explosion de l’accumulateur IMR 21700 Power 4200mAh de la marque Val Procell et demandait l’indemnisation de ses préjudices. Il a été accusé réception de sa demande par courrier électronique du 15 juillet 2024.
Par courriers du 2 août 2024, Monsieur [Q] [R] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, sollicité l’indemnisation de ses préjudices matériels à hauteur de 448,91 euros et réservé la réparation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Q] [R] a fait assigner la société MP EXTRA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir déclarer entièrement responsable des dommages subis et de la condamner au paiement de sommes suivantes :
3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;2 500 euros au titre des souffrances endurées ; 492,34 euros en réparation de ses préjudices matériels ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [Q] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience. Il maintient l’intégralité de ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicite subsidiairement une expertise technique de l’accumulateur litigieux et une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
Il soutient, sur le fondement des articles 1245 et 1245-5 du code civil, que la société MP EXTRA est responsable des préjudices qu’il a subi du fait de l’explosion de l’accumulateur défectueux qu’il a acheté le 26 juillet 2023. Il soutient que la matérialité des faits est établie par le certificat médical établi le lendemain de la réalisation du dommage qui corrobore les photographies produites. Il précise avoir conservé l’accumulateur défectueux et sollicite à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise technique aux fins de déterminer le lien de causalité entre le produit défectueux commercialisé par la défenderesse et le dommage qu’il a subi. Il sollicite en outre subsidiairement une expertise médicale qui déterminera précisément l’étendue du préjudice corporel qu’il a subi.
La société MP EXTRA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n° 2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant au tribunal de débouter Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne rapporte ni la preuve d’un lien de causalité entre un défaut au niveau de l’accumulateur de la cigarette électronique et les dommages qu’il a subis, ni celle que l’accumulateur vendue par la société MP EXTRA soit celui à l’origine de l’incident, et fait valoir en tout état de cause l’existence d’une faute de la victime à l’origine de son préjudice, pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, en conservant la cigarette électronique avec son accumulateur en dehors de toute protection dans un sac.
Elle estime en outre que Monsieur [Q] [R] ne justifie pas d’un préjudice certain et déterminé dans son étendue en l’absence d’examen par un médecin expert, pas plus qu’il ne justifie des préjudices matériels qu’il allègue. Elle s’oppose enfin aux demandes d’expertises formulées subsidiairement par le demandeur sur le fondement de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et la demande d’expertise technique
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La constatation par le juge du défaut d’un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n’implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription.
En vertu de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants. La simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut.
En vertu de l’article 1245-5 du code civil, est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 143 du code de procédure civile dispose en outre que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [R] a acheté le 26 juillet 2023 deux accumulateurs de marque et modèle IMR 21700 Power 4200mAh – Vap Procell, commercialisés par la société MP EXTRA. Il ressort par ailleurs de l’examen combiné des photographies produites et du certificat médical établi le 12 juillet 2024 que Monsieur [Q] [R] présentait à cette date une brûlure au 2e degré profond voire 3e degré d’une étendue d’environ 20cm au niveau du flanc, ainsi que la présence de phlyctène et d’une zone nécrotique, causés par une cigarette électronique avec sa batterie présente dans un sac.
Le demandeur produit une photographie de l’accumulateur litigieux à l’origine du dommage qu’il indique avoir conservé en l’état et être en mesure de mettre à la disposition d’un expert dans le cadre d’une expertise technique.
La société MP EXTRA conteste le lien de causalité entre l’accumulateur acheté par Monsieur [Q] [R] et la réalisation du dommage qu’il a subi et prétend que le dommage aurait pu être causé par la cigarette électronique elle-même, ce qui la mettrait dès lors hors de cause.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [Q] [R] apparaît bien-fondé à solliciter une mesure d’expertise technique de l’accumulateur ainsi que de la cigarette électronique litigieux aux fins de déterminer les circonstances et causes de l’explosion et les responsabilités encourues, afin de permettre ensuite, le cas échéant, l’évaluation et la liquidation des préjudices allégués.
La mesure d’instruction ordonnée ayant pour objet de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités respectives des parties, la demande d’expertise médicale apparaît, à ce stade, prématurée, celle-ci ne se justifiant qu’à la condition préalable que la responsabilité de la société MP EXTRA soit engagée.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le sursis à statuer est donc ordonné pour le surplus des demandes de Monsieur [Q] [R].
Il convient cependant et dès à présent, d’attirer l’attention des parties sur les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire selon lequel : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. » et de l’article L. 211-4-1 du même code qui dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »
Il en résulte que, à supposer la responsabilité de la société MP EXTRA établie, l’action en réparation du préjudice corporel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite, la juridiction saisie serait incompétente pour trancher la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en lien avec le préjudice corporel de Monsieur [Q] [R]. Les préjudices matériels invoqués par ce dernier étant directement en lien avec l’incident litigieux, il conviendra, dans un souci de bonne administration de la justice, de saisir le tribunal judiciaire de Paris statuant selon les règles de la procédure écrite pour l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [R].
Il en résulte qu’une fois la question de la responsabilité de la société MP EXTRA tranchée par la présente juridiction en ouverture de rapport d’expertise technique, il appartiendra aux parties de saisir, le cas échéant, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, seule compétente, aux fins de liquidation des préjudices corporels.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise technique ;
COMMET pour y procéder Madame [A] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents techniques utiles, dont le certificat médical initial de Monsieur [Q] [R] et les photographies versées aux débats,
— Entendre Monsieur [Q] [R] s’il l’estime nécessaire, toute personne et tout sachant qu’il jugera utile,
— Procéder à tout examen, analyse et diagnostic qu’il estimera utile à l’expertise,
— Décrire l’accumulateur de cigarette électronique vendu le 26 juillet 2023 à Monsieur [Q] [R] suivant facture n° 2023-17-14-541 et en préciser le modèle et les caractéristiques,
— Indiquer si des désordres ou des défectuosités sont susceptibles d’avoir affectés l’accumulateur de cigarette électronique du modèle en cause ;
— Indiquer si les lésions de Monsieur [Q] [R] et les circonstances de l’incident relatées par celui-ci sont compatibles, d’un point de vue technique, avec l’explosion d’un accumulateur de cigarette électronique ;
Dans l’affirmative,
— Expliquer l’origine de cette explosion et la ou les causes de l’accident survenu le 11 juillet 2024,
— Fournir tous les éléments techniques pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer utilement sur le lien de causalité entre l’accumulateur litigieux et l’accident survenu le 11 juillet 2024,
— Déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
FIXE à la somme de mille cinq cents euros (1500€), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe par Monsieur [Q] [R], dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation mise à sa charge et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT que le rapport sera déposé par l’expert au Greffe du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément ou dispense de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert devra dans un délai de 2 mois préciser s’il sollicite un complément de provision, répondre aux dires des parties sur une note de pré-rapport, et un délai supplémentaire ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
RAPPELLE que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations , il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai , à moins qu’il n’existe une cause grave et dument justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; et que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappelées sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de suivi des expertises du 7 septembre 2026 à 14h ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [Q] [R] dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ;
RESERVE les dépens.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Franche-comté ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Titre ·
- Signification ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Description ·
- Trésor public ·
- Publicité légale ·
- Commandement ·
- Public ·
- Vente ·
- Atlantique
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Risque
- Salariée ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Échange ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Virement ·
- Café
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Débats
- Émargement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.