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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNB
N° : 14
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
La société LE TOUT VA BIEN S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant bail commercial en date du 2 avril 2024, M. [B] [H] [L] a donné en location à Monsieur [R] [G] agissant pour le compte de la société Le Tout Va Bien un local commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi désigné :
— Au rez-de-chaussée un local commercial à usage de café
— Au premier sous-sol : une cave voûtée à laquelle on accède par un escalier qui part de la salle du café
— Au second sous-sol : une cave voûtée à laquelle on accède par un escalier issu de la première cave.
Le loyer a été fixé à l’origine à la somme annuelle de 50.400 euros, en principal, plus les charges, payable trimestriellement, en quatre termes égaux aux trimestres civils ordinaires et à terme à échoir.
Suivant courrier recommandé en date du 2 janvier 2025, M. [B] [H] [L] a mis en demeure le locataire d’avoir à payer les loyers et charges dus.
Suivant exploit du 4 février 2025, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 31.860 euros, correspondant aux loyers et charges impayés a été signifié à la société Le Tout Va Bien.
La notification aux créanciers inscrits au fonds de commerce a été régularisée.
Par acte du 10 mars 2025, M. [B] [H] [L] a assigné la société Le Tout Va Bien devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et suivants,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 février 2025
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
En conséquence :
— ORDONNER, l’expulsion de la société Le Tout Va Bien ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société Le Tout Va Bien au paiement de la somme de 31.860 euros suivant décompte arrêté au terme du 1 er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux des avances sur titre de la banque de France majoré de trois points à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer,
— AUTORISER M. [B] [H] [L] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 9 et 11 du bail ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société Le Tout Va Bien à « une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur » , outre les charges et taxes, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
— CONDAMNER la société Le Tout Va Bien à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Le Tout Va Bien aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait Kbis.
A l’audience du 2 juin 2025, M. [B] [H] [L] explique que la dette a augmenté, qu’un virement a été fait de 13.500 euros par le preneur et qu’il attend confirmation du bon encaissement de cette somme. Il précise s’être accordé avec le preneur pour une suspension de l’acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect d’un échéancier de paiement sur 6 mois de délais.
Le juge des référés l’a autorisé à communiquer en cours de délibéré au plus tard sous 15 jours une note confirmant le bon encaissement du virement.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société Le Tout Va Bien n’a pas constitué avocat, et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, M. [B] [H] [L] confirmait l’encaissement de la somme de 12.000 euros, et non pas 13.500 euros comme annoncé à l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial à effet du 2 avril 2024 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 4 février 2025 à hauteur de la somme de 31.860 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 2ème trimestre 2025 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 4 mars 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Cependant, le bailleur et le locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur, il y a lieu de fixer la dette au jour de l’assignation, étant précisé que la somme de 12.000 euros dont le bon encaissement a été confirmé en cours de délibéré doit venir en déduction, dès lors que cela ne préjudicier pas au défendeur non comparant.
Le décompte versé aux débats fait état de la somme de 31.860 euros suivant décompte arrêté au terme du 1 er trimestre 2025 inclus dont il convient de soustraire le virement de 12.000 euros, soit la somme de 19.860 euros.
La société Le Tout Va Bien sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 19.860 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus et déduction faite du virement de 12.000 euros effectué le 04/06/2025, assortie des intérêts au taux légal, et non au taux des avances sur titres de la Banque de France, à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement sur 6 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, la demande de délais de paiement sur 6 mois sera donc accueillie, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société Le Tout Va Bien qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire et sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde correspondant à une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société Le Tout Va Bien, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris , en ce compris les frais du commandement de payer du 4 février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait Kbis.
Elle sera également condamnée à payer à M. [B] [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
M. [B] [H] [L] sera débouté de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 2 avril 2024 sont réunies ;
Condamnons la société Le Tout Va Bien à payer à M. [B] [H] [L] la somme de de 19.860 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus et déduction faite du virement de 12.000 euros effectué le 04/06/2025, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] [H] [L] au titre des intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 3 points ;
Autorisons la société Le Tout Va Bien à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de même montant, la première devant intervenir le 15 juillet 2025 et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Le Tout Va Bien se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Le Tout Va Bien et de tous occupants de son chef du local commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi désigné :
— Au rez-de-chaussée un local commercial à usage de café
— Au premier sous-sol : une cave voûtée à laquelle on accède par un escalier qui part de la salle du café
— Au second sous-sol : une cave voûtée à laquelle on accède par un escalier issu de la première cave, avec le concours de la force publique si nécessaire mais sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Le Tout Va Bien sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à M. [B] [H] [L] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] [H] [L] au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Le Tout Va Bien aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait Kbis ;
Condamnons la société Le Tout Va Bien à payer à M. [B] [H] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [H] [L] du surplus de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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