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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mars 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZP5 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Mars 2025 pour notification à [R] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Mars 2025 à Me Aurélie SIMON-BERRUER
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 12 Mars 2025 à :
— CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Mars 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 12 Mars 2025
Décision du 12 Mars 2025 à 15h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 21/05/2024 de :
[R] [U]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [R] [U] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [P] le 08/03/2025 à 21h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 11 Mars 2025 à 12H26,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [P] le 11 mars 2025 à 21h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 12 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Aurélie SIMON-BERRUER demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique , si les conditions prévues au I ne sont plus réunies le Juge des Libertés et de la Détention ordonne la mainlevée de la mesure ; que dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2025, le Juge a donné mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dans la mesure où la décision médicale a l’appui de notre saisine n’était pas suffisamment motivée.
Le patient a de nouveau été placé à l’isolement par décision médicale du 8 mars 2025 à à 21 heures 30 sans qu’aucun élément nouveau ne soit indiqué justifiant une nouvelle mesure d’isolement.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [R] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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