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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 13 janv. 2026, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 63C
N° RG 24/05034 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRF
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Janvier 2026
[Z] [H]
C/
ETAT FRANCAIS
Pris en la personne de Monsieur ou Madame le ministre de la Justice
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Janvier 2026
à Me DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
ETAT FRANCAIS
Pris en la personne de Monsieur ou Madame le ministre de la Justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant , non représenté
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Régis MERCIE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Le véhicule de Madame [Z] [H] a été dégradé à l’occasion d’une fusillade intervenue au pied de son bâtiment le 19 octobre 2021, les vitres ayant été brisées et des impacts de balle retrouvés dans l’habitacle.
Son véhicule a été enlevé par la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne et a fait l’objet d’investigations par la police technique et scientifique.
Se prévalant de devoir engager des frais de réparation en raison de dégradations commises lors des investigations par la police technique et scientifique, Madame [Z] [H] a sollicité la prise en charge par le ministère de la Justice de la somme de 1.040,72 euros par courrier recommandé en date du 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [Z] [H] a fait assigner l’Etat, pris en la personne de Monsieur le ministre de la justice, et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 542,86 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule,
— 115,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions écrites et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [H] expose que son airbag et des éléments de ses portières ont été détériorés lors des investigations de la police scientifique et que la responsabilité de l’Etat est engagée, car elle est tiers à la procédure en cours concernant les tirs. Elle fait valoir que la responsabilité sans faute de l’Etat a été reconnue dans le courrier du ministère du 23 mai 2023 et dans les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
Elle précise qu’elle a fait évoluer le montant de ses demandes financières entre 2022 et 2024, car son assurance a pris en charge la réparation de l’airbag, mais pas la réparation des portes. Elle indique qu’elle n’a pas fait procéder à ces travaux, n’ayant pu avancer les frais, et que la facture reste en attente. Elle précise que son préjudice est spécial, puisqu’il ne concerne que son véhicule, et anormal, car il excède les charges qui doivent être supportés par les particuliers en contrepartie des avantages du service public de la justice.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle indique qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule pendant 35 jours, à compter du 20 octobre 2021, et que son préjudice est de 1/1000e de la côte argus de son véhicule, par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par le cabinet MERCIE, se réfère à ses conclusions écrites et demande le rejet des demandes de Madame [Z] [H] et la conservation par chacune des partes des frais et dépens engagés par elle pour les besoins de la procédure.
Sur ses demandes, il explique qu’il ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat s’agissant de Madame [Z] [H].
Sur son préjudice économique, il indique que les demandes de celle-ci ont varié, sans explication, et que les pièces produites par celle-ci ne prouvent ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice. Il estime que le courriel de l’assurance de Madame [Z] [H] ne permet pas de savoir quelle facture est concernée par l’absence de règlement, que les réparations prises en charge par son assurance ne sont pas claires et que la facture présentée par Madame [Z] [H] au soutien de ses demandes a été acquittée par chèque. Il ajoute que Madame [Z] [H] ne détaille pas suffisamment les dégradations qu’elle impute aux services de police judiciaire et ne produit pas de pièces de la procédure pénale, à laquelle elle a accès, permettant d’étayer ses déclarations.
Sur le préjudice de jouissance, il relève que Madame [Z] [H] ne démontre pas la durée d’immobilisation de son véhicule et que l’immobilisation de son véhicule est imputable aux auteurs de la fusillade et non aux services de police.
L’Etat, pris en la personne de Monsieur le ministre de la justice, convoqué par assignation remise à personne puis par avis de renvoi, était représenté par le cabinet MERCIE aux deux premières audiences et n’a pas comparu à l’audience du 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Ce texte ne s’applique qu’aux usagers du service de la Justice, c’est-à-dire aux personnes visées par la procédure à l’occasion de laquelle le dommage est survenu (Civ. 1e, 21 décembre 1987, 86-13.582).
En application des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et, notamment, du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute concernant les tiers à une opération de police judiciaire, lorsque ceux-ci subissent des dommages excédant, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire (Civ. 1e, 10 juin 1986, 84-15.740).
En l’espèce, le véhicule de Madame [Z] [H] a été dégradé à l’occasion d’une fusillade et a été pris en charge le 20 octobre 2021 par les services de police judiciaire pour réaliser des constatations.
Il ressort des photos produites par Madame [Z] [H] et du rapport d’expertise de son assurance du 15 novembre 2021 que les poignées intérieures de la porte avant droite et de la porte arrière droite, ainsi que le faisceau de la porte avant-gauche ont été dégradés lors de l’intervention de la gendarmerie, ces dégradations n’étant d’ailleurs pas apparentes et relevées lors de son dépôt de plainte du 21 octobre 2021 et n’étant donc pas causées par les tirs.
Ces dommages excèdent les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire, ainsi que l’a reconnu le ministère de la Justice dans son courrier du 23 mai 2023 et l’agent judiciaire de l’Etat dans ses conclusions.
Pour justifier de son préjudice, Madame [Z] [H] produit deux factures de réparation datées du 24 novembre 2021. Si la première facture d’un montant de 3.246,84 euros concerne les dommages causés par les tirs eux-mêmes et a été réglée par son assurance le 23 décembre 2021, la deuxième facture d’un montant de 542,86 euros concerne la réparation des poignées de porte, du faisceau de porte et des alvéoles de préhension, correspondant exclusivement aux dommages causés par l’intervention de la police judiciaire. Cette deuxième facture n’a pas été réglée par son assurance, la mention « mode de paiement : chèque » indiquant seulement les modes de règlements offerts aux clients et non l’acquittement de la facture, au contraire de ce qu’affirme l’agent de l’Etat.
Ainsi, Madame [Z] [H] justifie de son préjudice à hauteur de 542,86 euros, correspondant aux coûts de réparation de son véhicule, et l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à l’indemniser à cette hauteur.
En revanche, s’agissant de son préjudice de jouissance, il n’est pas justifié de la durée d’immobilisation du véhicule de Madame [Z] [H]. Il apparaît que celui-ci a été restitué au plus tard le 4 novembre 2021, date de la visite d’expertise de son assurance, et que son immobilisation pendant moins de deux semaines, pour la réalisation de constatations de police judiciaire, ne constitue pas un préjudice excédant les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire.
Il convient de débouter Madame [Z] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Madame [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Z] [H] la somme de 542,86 euros ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
Le Greffier, Le juge
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