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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4RY
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
S.A. GMF ASSURANCES (Siret 398 912 901)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2020, Monsieur [Q] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf pour un montant de 39.000 €. Monsieur [Q] a assuré son véhicule auprès de la société GMF Assurances, en souscrivant l’option « Capital garanti Plus » qui permet le remboursement de la valeur d’achat du véhicule pendant 48 mois.
Par courrier du 7 septembre 2021, la société GMF a informé Monsieur [Q] de la résiliation du contrat d’assurance à l’échéance du 27 novembre 2021, en raison d’une sinistralité trop importante.
Le 26 novembre 2021, Monsieur [Q] déclarait à la société GMF ASSURANCES la dégradation de son véhicule retrouvé avec une vitre brisée et de la poussière d’extincteur répandue dans l’ensemble de l’habitable, les pneus crevés et la carrosserie rayée. Monsieur [Q] déposait plainte pour ces faits à la gendarmerie de [Localité 3] le 27 novembre 2021. Sa plainte était classée sans suite par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
La société GMF Assurances missionnait le cabinet [L] et Associés afin de réaliser une expertise du véhicule. Monsieur [Q] se faisait assisté par Monsieur [U], du cabinet CECAB, pendant les opérations d’expertise.
Par courrier daté du 9 décembre 2021, l’expert demandait à Monsieur [Q] de lui communiquer les deux clés ou cartes de démarrage du véhicule. Le 13 décembre 2021, Monsieur [Q] déposait plainte pour le vol à l’arraché d’un sac contenant notamment un ordinateur et les clés du véhicule.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [W], expert au sein du cabinet [L] et Associés, procédait à l’examen du véhicule en présence notamment d’un Huissier de Justice qui dressait un procès-verbal de constat des opérations d’expertise, et de Monsieur [X] en qualité de sapiteur chargé du pôle mécanique et électronique. Ce dernier déposait son rapport le 18 janvier 2021.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [Q] consentait que l’expert procède au démontage et expertise complémentaire du calculateur du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2022, la société GMF Assurances informait Monsieur [Q] qu’elle prononçait la déchéance de garantie au motif que « il y a des incohérences entre (sa) déclaration de sinistre et les constatations effectuées sur (son) véhicule. » et qu’en application de l’article 5-1-1 des conditions générales du contrat, elle ne prendrait pas en charge les conséquences du sinistre.
Dans son rapport du 1er avril 2022 adressé à Monsieur [Q], le cabinet [L] et Associés concluait en ces termes : « suite aux consignes de la compagnie (GMF), nous déposons le Rapport en incohérence. La valeur du véhicule est de 32.000 euros TTC avant sinistre. »
Monsieur [U], expert mandaté par Monsieur [Q] pour l’assister dans les opérations d’expertise, déposait son rapport le 29 novembre 2022 et contestait les incohérences dénonçait par Monsieur [W].
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Monsieur [Q] a assigné la compagnie GMF Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Dax, au fin notamment de solliciter l’indemnisation du sinistre ayant affecté son véhicule.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
— débouter la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions comme illégitimes et en tout cas mal fondées,
— condamner la société GMF assurance à verser à Monsieur [Z] [Q], en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule VOLKSWAGEN GOLF, la somme de 38.574,00 euros TTC correspondant à la valeur d’achat du véhicule comprenant la déduction de la franchise ;
— condamner la société GMF assurances au paiement de la somme de 848,40 euros correspondant aux frais d’assistance d’un expert conseil ;
— condamner la société GMF assurances au paiement de la somme de 4.391,71 euros correspondant aux frais d’assurances, à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société GMF assurances au paiement de la somme de 50.622,00 euros en réparation du préjudice de jouissance pour le véhicule VOLKSWAGEN GOLF de Monsieur [Z] [Q] ;
— condamner la société GMF assurances au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [Q] ;
— condamner la société GMF assurances, au paiement de la somme de 10.860,00 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 1er juin 2022, conformément à l’article 1153-1 du Code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] fait valoir que :
— Tout au long de l’enquête d’assurance, il a coopéré et informé l’assurance des démarches permettant d’attester du sinistre. Il n’a commis aucune fausse déclaration à la souscription du contrat d’assurance. Il est de bonne foi et le contrat était valide et obligeait la société GMF Assurances à l’indemniser.
— La société GMF Assurances s’appuie sur des contre-vérités pour échapper à son obligation de garantie.
— Monsieur [U] n’est pas plus partial que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance elle-même et qui est une filiale de la même société COVEA à laquelle appartient la société GMF Assurances.
— La décision de déchéance de garantie de la société GMF Assurances est antérieure à la rédaction du rapport d’expertise de l’expert qu’elle a mandaté.
— Monsieur [Q] n’a pas pu entendre l’alarme du véhicule, car il était sous la douche au moment des faits. L’heure des dégradations a été indiqué dans le rapport d’expertise.
— Monsieur [Q] n’a choisi ni le moment du vandalisme dont il a été victime, ni la météo au moment des faits.
— La poudre très volatile de l’extincteur a pu se répandre dans le coffre à travers les interstices entre le hayon et le cache bagages.
— Il ne saurait être reproché à Monsieur [Q], qui n’a pas vu l’auteur des faits, de ne pas avoir su le décrire dans son dépôt de plainte. Il n’a pas vu non plus l’auteur du vol à l’arraché de son sac le 13 décembre 2021.
— La société GMF Assurances multiplie de façon artificielle la liste des sinistres déclarés par Monsieur [Q].
— Le contrat d’assurance garantit l’indemnisation du véhicule en cas de vol à sa valeur d’achat, déduction faite d’une franchise de 426 €.
— Le véhicule appartient toujours à Monsieur [Q] qui doit donc l’assurer. Il est cependant inutilisable et il est stationné chez l’épaviste.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme illégitimes ou en tous cas mal fondés.
— ordonner la déchéance de garantie due par la société GMF à l’encontre de Monsieur [Q].
condamner Monsieur [D] [Q] à régler à la GMF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure manifestement abusive, du préjudice moral, et du préjudice financier correspondant au temps passer pour répondre aux allégations de Monsieur [Q], diligenter des expertises et passer du temps à préparer sa défense.
— condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de procédure.
A titre subsidiaire,
— ordonner et organiser une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareil cas et plus particulièrement en répondant aux questions suivantes :
• Si pour être vandalisé, l’auteur des faits devait-il être en possession des clefs ;
• Dire si la poudre a été projetée de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule et donc si la haillon était ouvert ou fermé au moment où le véhicule a été « vandalisé » ;
• Donner le volume et les décibels de l’alarme afin d’indiquer si le déclenchement de l’alarme aurait pu ne pas être entendu par les passants et le voisinage, outre le propriétaire ;
• Donner le temps approximatif nécessaire à la dégradation complète du véhicule tel que constatée.
Au soutien de ses demandes, la société GMF Assurances explique :
— Les analyses techniques de l’expert ont permis de remettre en question la véracité des circonstances du sinistre :
* détection à la valise d’une ouverture de porte AVD le lendemain du sinistre à 8h22, le contacte a été mis ; de plus l’ouverture de la porte AVD n’entraîne pas l’ouverture de la porte AVG pourtant impérative pour ouvrir le capot. L’expert en déduit que les clés étaient en possession des vandales ou du propriétaire.
* les autres portes et le hayon ne s’ouvrent pas lorsqu’on actionne la poignée intérieure de porte AVD. Quid de la quantité de poudre retrouvée dans le coffre ?
* déclenchement de l’alarme que personne n’entend.
* dégradation complète du véhicule qui prend du temps, ce alors que la sirène d’alarme hurle.
— Les circonstances suspectes de la survenance des dégradations et un faisceau d’indices démontrent la mauvaise foi de Monsieur [Q] qui semble prêt à tout pour obtenir une indemnisation de la part de son assureur.
— Des coïncidences troublantes entourent le déroulé de l’expertise, avec la dénonciation du vol des clés réclamées par l’expert.
— L’objectif de l’opération était de dégrader le véhicule au point qu’il ne soit pas réparable, pour pouvoir obtenir son remboursement à neuf. Le mobile de la fraude est clairement identifié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Q] auprès de la société GMF Assurances, décrit les démarches à réaliser par l’assuré en cas de sinistre et précise : « si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre. »
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre et du dépôt de plainte, que le véhicule de Monsieur [Q] a été vandalisé le 26 novembre 2021 aux alentours de 22 heures : vitre avant droite brisée, intérieur du véhicule recouvert de poudre bleue d’extincteur, les 4 pneus crevés, la carrosserie rayée.
Dans sa déclaration de sinistre, Monsieur [Q] indique avoir constaté la dégradation le soir même, mais ne pas avoir pu contrôler en détail l’état du véhicule « avec la nuit et la pluie battante. »
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2022, Monsieur [Q] semble confirmer s’être rapproché du véhicule alors que l’alarme retentissait et qu’il pleuvait. Il s’en déduit que Monsieur [Q] semble bien avoir entendu l’alarme se déclencher, ce qui contredit les doutes exprimés par la compagnie d’assurance sur ce point.
La présence de poudre dans le coffre n’est visible qu’aux endroits correspondant à l’espace laissé entre le cache bagages et l’habitacle ou le hayon. Aucune poudre n’est constatée sur les parois verticales du coffre, ce qui contredit le fait que la poudre ait pu être injectée par l’ouverture du coffre. En effet, les photographies de l’avant du véhicule et des portières montrent que la poudre reste en place sur les parties verticales, y compris les vitres du véhicule, et ne tombe pas par l’effet de la gravité.
De plus, la société d’assurance s’interroge sur le temps nécessaire à la dégradation du véhicule, en partant du postulat que le responsable était seul à dégrader le véhicule. Or plusieurs personnes ont pu commettre les dégradations, si bien qu’aucune déduction ne peut être tirée de cette durée.
S’agissant de l’ouverture des portières, il est établi que les portières avant ont pu être ouvertes par la poignée intérieure, suite au bris de la vitre. L’utilisation des clés n’était pas nécessaire, et n’a d’ailleurs pas été démontrée par l’enquête de l’expert qui n’a identifié aucune ouverture centralisée au moment du vandalisme.
Enfin, Monsieur [Q] a coopéré à l’enquête menée par la compagnie d’assurance et aucune réticence ni rétention d’information n’est caractérisée. Le vol des clés le 13 décembre 2021, soit le jour où il entendait les remettre à l’expert, est établi par son dépôt de plainte et n’est pas valablement caractérisé. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir su identifier et décrire son agresseur qu’il a vu de dos. Les allégations de la société GMF Assurances à ce sujet sont purement spéculatives et traduisent sa lecture biaisée du dossier de Monsieur [Q].
Le seul fait que le sinistre soit survenu de nuit, par temps de pluie et la veille de la résiliation du contrat d’assurance, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [Q].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [Q] dans la dégradation du véhicule et sa mauvaise foi ne sont pas établies. Il n’est pas contesté que le vandalisme du véhicule par un tiers est garanti par le contrat d’assurance et que l’indemnisation due est égale à la valeur d’achat du véhicule, déduction faite d’une franchise de 426 €, soit la somme de 38.574 €.
La société GMF Assurances sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 38.574 € en exécution de la police d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure.
L’assistance de l’assuré lors des opérations d’expertise, compte tenu des doutes non justifiés émis par la société GMF Assurances sur le comportement de Monsieur [Q], a permis de rétablir l’égalité des armes entre les parties et doit être mis à la charge de l’assureur dans sa totalité. La société GMF Assurances sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 848,90 € à ce titre, justifié par les factures produites, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2022.
Dès lors que le véhicule devenu inutilisable n’a pas pu être détruit par Monsieur [Q] en conflit avec sa compagnie d’assurance, il a été contraint de l’assuré. Ce préjudice financier est la conséquence directe de l’inexécution par la société GMF Assurances de son obligation contractuelle. Il convient en conséquence de la condamner à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.391,71 € correspondant aux frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de l’assignation.
Le retard non justifié de la compagnie d’assurance à indemniser Monsieur [Q], a privé ce dernier des fonds nécessaires au rachat d’un nouveau véhicule. Ce préjudice de jouissance d’avril 2022 au jour du présent jugement, sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € que la société GMF Assurances sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La lecture biaisée de l’assureur sur le comportement de Monsieur [Q] dès la déclaration de sinistre et son refus injustifié de l’indemniser, justifient la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société GMF Assurances n’apporte la preuve d’aucune faute commise par Monsieur [Q] de nature à engager sa responsabilité. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de déchéance de la garantie.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société GMF Assurances doit être condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GMF Assurances succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 38.574,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, correspondant à la valeur de rachat du véhicule déduction faite de la franchise,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 848,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, correspondant aux frais d’assistance d’un expert conseil,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 4.391,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, correspondant aux frais d’assurance,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 5.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice moral,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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