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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRL
AFFAIRE : Société CIC LYONNAISE DE BANQUE / [G] [O] [R]
MINUTE N° : 25/00353
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP VBA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP VBA & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 6 octobre 2018, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [G] [R] une ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] assortie d’une autorisation de découvert de 800 €.
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2020, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lui a consenti un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant maximum de 6000 € à titre onéreux.
Par acte en date du 26 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1168,48 € outre intérêts contractuels à compter du 19 novembre 2024 au titre du solde du compte bancaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 15 025 € outre intérêts contractuels à compter du 19 novembre 2024 au titre du solde du crédit renouvelable,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts du crédit faute de justificatif de remise de la fiche d’information précontractuelle, de consultation du FICP, et faute de lisibilité du contrat,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois,
— l’absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE indique avoir été en mesure de répondre à ces moyens dès son assignation et maintient ses demandes.
Par mention au dossier du 4 juin 2025, la juridiction a rouvert les débats afin que la demanderesse s’explique sur la justification des signatures électroniques de l’ensemble des contrats qu’elle invoque.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur le solde du compte de dépôt
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le compte bancaire présente un solde débiteur excédant le découvert autorisé de 800 € depuis le 6 octobre 2023, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture ;
Que ce dépassement n’a fait l’objet d’aucune offre régulière, la preuve de la signature des autorisations exceptionnelles de découvert n’étant pas rapportée et ces autorisations ne concernant pas, en tout état de cause, le découvert existant depuis le 6 octobre 2023 ;
Que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 6 octobre 2023 sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
Qu’ainsi, déduction faite de ces frais et intérêts, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 675,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le solde du crédit
Attendu que l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
“Le tribunal connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7" ;
Qu’en l’espèce, si la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a justifié de la réalité de la signature électronique de l’offre de crédit du 1er août 2020 portant sur un montant maximum de 6000 €, elle ne rapporte en revanche aucune preuve de la signature de la prétendue offre augmentant le montant maximum du crédit à 16 000 € le 8 juillet 2022 ;
Qu’en effet, la simple mention dactylographiée d’une signature électronique de Monsieur [R] avec une date et un horaire ne saurait suffire, en l’absence de tout autre élément probant, à établir l’existence même de cette signature, indépendament de sa fiabilité ;
Qu’il en résulte que Monsieur [R] n’a été saisi d’aucune offre régulière d’augmentation du crédit consenti ;
Or attendu que le montant maximal de 8000 €, objet de l’offre signée en août 2020, a été dépassé de manière continue au moins depuis le mois de décembre 2022 ;
Que le premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le dépassement du découvert se situe donc au plus tard à cette date, étant relevé que la demanderesse n’a pas cru devoir produire un historique du crédit depuis son origine ;
Que dès lors, l’action en paiement introduite le 26 mars 2025 est irrecevable, en raison de la forclusion ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance au moins pour partie, sera condamné aux dépens ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DÉCLARE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE irrecevable à agir en paiement au titre du solde du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX05] consenti à Monsieur [G] [R] ;
DIT que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts et frais depuis le 6 octobre 2023 concernant le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] de Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 675,09 € (SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET NEUF CTS) au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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