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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 16 mai 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01986 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV5M
[K] [E] époux [M]
C/
[P] [M] épouse [E]
— ------------------------------------
Me Marie-astrid GIRARD
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marie-astrid GIRARD
— Me Célia LACAISSE
le
Copie au dossier
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] époux [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004271 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Marie-astrid GIRARD, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [P] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 01 Avril 2025;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Monsieur [R] [B] et [J] [G], auditeurs de justice, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
et de
[K] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 6] ([Localité 9]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2024,
CONSTATE que Madame [P] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l’usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie garde la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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