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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56435 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJT
N° : 1
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS – #C0916
DEFENDERESSE
La société BALLY MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société STREET GROUP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er février 2012, M. [U] [O] et M. [J] [Z] ont donné à bail commercial à la société RM des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 2 février 2017, le fonds de commerce a été cédé à la société CRUSCO 2, puis par acte du 17 février 2020, à la société STREET GROUP.
Le 21 juin 2024 les bailleurs ont fait délivrer à la société STREET GROUP une sommation de payer visant la clause résolutoire. Le 11 septembre 2024 ils ont fait délivrer un commandement de payer, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de l’entretien.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société STREET GROUP. La société BALLY MJ a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société STREET GROUP à la société BAO FAMILY, comprenant notamment le contrat de bail conclu avec les demandeurs.
Par une seconde décision du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité, de la société STREET GROUP, et a désigné la société BALLY MJ en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 septembre 2025, M. [U] [O] et M. [J] [Z] ont fait assigner la société BALLY MJ, ès qualités, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société BALLY MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STREET GROUP, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la société BALLY MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STREET GROUP, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 9.324 euros, augmentée des charges, jusqu’à la libération des locaux,
— condamner la défenderesse, ès qualités, au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et des commandements.
À l’audience du 18 décembre 2025, M. [U] [O] et M. [J] [Z] ont maintenu les termes de leur assignation, et se sont opposés aux demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société BALLY MJ a sollicité :
— que les demandes soient déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir,
— subsidiairement que les demandes soient rejetées, car sérieusement contestables,
— en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – sur la recevabilité des demandes
La société BALLY MJ soutient que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables dans la mesure où le jugement du 31 juillet 2025, ayant arrêté le plan de cession totale de la société STREET GROUP, a emporté la cession du bail commercial au repreneur de la société, de telle sorte que la société STREET GROUP, dont la défenderesse est le liquidateur, n’est plus locataire.
M. [U] [O] et M. [J] [Z] s’opposent à cette fin de non-recevoir en indiquant que le jugement du 31 juillet 2025 ne leur est pas opposable faute de notification, et que la cession a été réalisée en violation de la clause d’agrément prévue au bail, de telle sorte qu’ils sont recevables à agir contre le liquidateur de la société STREET GROUP.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L 642-5 du code de commerce prévoit dans ses premiers alinéas que « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession./ Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat./ Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. »
L’article L 642-7 du même code précise que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné./ Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. […] ».
En l’espèce, il est établi que par un plan de cession totale, l’entière activité de la société STREET GROUP a été cédée, par jugement du 31 juillet 2025, à la société BAO FAMILY. Cette cession comprend expressément le contrat de bail commercial objet du présent litige.
Le jugement précise en outre que la date d’entrée en jouissance du repreneur est fixée au jour du jugement.
Par conséquent la cession du bail est réalisée au 31 juillet 2025, date à laquelle les obligations du repreneur à l’égard de M. [U] [O] et M. [J] [Z] ont commencé, de telle sorte que le liquidateur de la société STREET GROUP n’a plus aucune qualité à défendre à l’égard de prétentions relatives à la poursuite du bail commercial.
En tout état de cause, les questions éventuelles relatives à la notification du jugement du tribunal de commerce aux bailleurs, ou à la validité de cette cession au regard d’une clause d’agrément, ne relèvent pas du juge des référés.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société STREET GROUP.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [O] et M. [J] [Z], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [U] [O] et M. [J] [Z] ne permet d’écarter la demande de la société BALLY MJ formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [U] [O] et M. [J] [Z] ;
Condamnons M. [U] [O] et M. [J] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [U] [O] et M. [J] [Z] à payer à la société BALLY MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société STREET GROUP, la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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