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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 déc. 2024, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7Z
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [E] [L]
EHPAD [4] [Adresse 1]
ETAGE 4 CHAMBRE 13
[Localité 2]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6335 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Aril 2024, avec effet au 10 Avril 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 19 février 2024, Monsieur [E] [L] a fait attraire Madame [M] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation au paiement.
Sur cette assignation régulièrement délivrée par remise à l’étude, Madame [M] [L] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de Procédure civile.
Le dossier a été clôturé à l’audience d’orientation du 19 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 7 octobre 2024.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [E] [L] sollicite du tribunal au visa de l’article 1360 du Code Civil de
— CONDAMNER Madame [M] [L] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— CONDAMNER Madame [M] [L] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien des ses prétentions , il expose qu’il a prêté à sa nièce une somme de 30.000€ à l’été 2020 pour laquelle aucun contrat n’a été établi en raison de l’impossibilité morale existant liée au contexte familial et à sa situation personnelle puisqu’hébergé en EHPAD depuis 2018.
Il ajoute que malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure en recommandé, sa nièce ne l’a pas retiré.
Le délibéré de la décision a été fixé au 13 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1) sur l’obligation au paiement
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement en application de l’alinéa 2 de l’article1353 du Code Civil , celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a permis l’extinction de l’obligation.
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du Code Civil, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois en application de l’article 1360 du Code Civil, il est fait exception à la preuve litterale en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit .
En l’espèce pour justifier du transfert de fonds, Monsieur [L] produit la copie d’un chèque établi le 26 août 2020 au bénéfice de [M] [L] pour un montant de 30.000€.
Il ne produit aucun élément, à l’exception de son bulletin de situation depuis le 9 janvier 2018 au sein de l’EHPAD des [4] à [Localité 2], pour établir la réalité de son état de santé à l’été 2020, notamment psychique. Celui-ci qui ne peut être supposé par cette seule résidence au sein d’un établissement pour personnes âgées.
De plus, il ne produit aucun élément de circonstances (témoignages notamment) qui viendrait éclairer la nature des relations entre Monsieur [L] et Madame [M] [L], dont la relation familiale n’est finalement supposée qu’en raison d’une identité de patronyme.
Dans ces conditions et même si l’impossibilité morale fait l’objet d’une appréciation souveraine, il n’est pas suffisamment justifié des circonstances qui faisaient obstacle à la rédaction d’un écrit aux fins de reconnaissance de dette, comme il n’est pas produit d’élément probatoire susceptible de compléter la seule vraisemblance de la créance caractérisée par la copie du chèque.
Monsieur [L] échouant à apporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, il sera débouté de sa demande en paiement.
Succombant, il supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire:
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [M] [L]
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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