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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 26 mars 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3RB
service jaf 2
[Y] [W] [B] épouse [A], [O] [P] [Q] [A]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [W] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
et
Monsieur [O] [P] [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce et DÉCLARE la loi française applicable aux demandes.
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[O] [P] [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] ([Localité 4]-ATLANTIQUE)
et de :
[Y] [W] [B] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (ÉCOSSE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 1992 et en marge de leur acte de naissance respectif.
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], l’épouse étant née à l’étranger.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formuléee.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 5 octobre 2020.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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