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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6SV
JUGEMENT 14 Novembre 2025
Minute:
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[P] [E], [I] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
immatriculée au RCS sous le n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL (ci-après « la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ») a consenti, selon une offre en date du 22 juin 2021, à Monsieur [P] [E] et à Madame [I] [G] un crédit affecté aux fins de financement d’un véhicule d’un montant de 17.352,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 278,80 euros et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4.780% l’an. Le prêt concerne le financement d’un véhicule type Utilitaire Peugeot Partner Lg 950kg Blue HDI.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de régulariser leurs impayés en date du 14 novembre 2024 à hauteur de 676,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, elle mettait Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] en demeure de payer la totalité de la dette constatant la déchéance du terme, soit une somme de 10.082,86 euros.
Par acte signifié à personne le 4 juin 2025 à Monsieur [P] [E] et par procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juin 2025 concernant Madame [I] [G], la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, représentée par Maître Francis DEFRENNES, du barreau de LILLE, a fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation.
Lors de celle-ci, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, représentée par Maître [U] [W], s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal de :
A titre principal :Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 10.092,19 euros augmentée des intérêts au taux de 4,780% l’an courus et à courir à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiementCondamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule type utilitaire Peugeot Partner Lg 950 Kg Blue HDI aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22 juin 2021 ;Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 17.352,76 au titre des restitutions, déduction faite des règlement intervenus ;Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 2.000 euros, en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire : Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXELEn tout état de cause,Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale de condamnation en paiement, la société demanderesse fait valoir qu’elle a consenti un crédit affecté aux fins de financement d’un véhicule à Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] et que ces derniers ont cessé le remboursement du prêt, le premier impayé non régularisé datant du 5 décembre 2024. Elle détaille sa créance ainsi :
9.283,80 euros au principal12,30 euros au titre des frais ;737,51 euros au titre de l’indemnité légale de 08% ;58,58 euros au titre des frais d’assurance.A l’appui de ses demandes subsidiaires de résolution du contrat litigieux et de restitution des sommes, la société demanderesse soutient, sur le fondement des articles 1217, 1224 et suivants du code civil et les articles 1347 et suivants du code civil qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue malgré les diligences du prêteur et que dès lors, ce manquement grave justifie la résolution judiciaire et la restitution des sommes, déduction faite des échéances réglées.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL explique, sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil que l’inexécution contractuelle a conduit à un préjudice certain et a induit l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. Elle ajoute que le prêteur a subi un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
La société demanderesse précise que le contrat est parfaitement régulier, en ce que le contrat comporte le bordereau de rétractation et que la clause pénale est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur l’absence de comparution des parties défenderesses :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] a été assigné devant le tribunal judiciaire d’Arras suivant exploit de commissaire de justice à personne le 4 juin 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est rendu au dernier domicile connu de Madame [I] [G] et a rencontré Monsieur [P] [E] qui lui a indiqué que l’intéressée ne vivait plus avec lui depuis 2022, qu’il n’a plus de contact avec elle et qu’elle serait partie sur [Localité 10] sans précision. Il ressort que le commissaire de justice a procédé aux recherches suivantes :
Recherche sur les réseaux sociauxRecherche sur les sites pappers.fr et societe.com Recherche sur l’annuaire électroniqueRecherche auprès des services de la mairie de la commune de [Localité 12]
Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale de paiement :
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établit que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL produit le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, signé par Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] le 22 juin 2021, d’un montant de 17.352,76 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4.780% l’an.
En vertu de l’historique de compte produit par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, le premier incident de paiement non régularisé par le locataire est intervenu à la date du 05 novembre 2024 sans la moindre régularisation depuis lors et sans la moindre explication, les défendeurs étant absents à l’audience.
Or, si le contrat litigieux prévoit, dans ses stipulations, une clause relative à la défaillance de l’emprunteur dans lequel il est dit que « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de remboursement, le débiteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû », cette clause constitue une clause abusive en ce qu’elle ne prévoit aucune exigence de mise en demeure préalable avant la déchéance effective du terme, de sorte que l’emprunteur, d’une part, ignore totalement lorsqu’il s’expose à la déchéance totale du terme, de sorte qu’il y a un défaut d’information et, d’autre part, se trouve totalement dépendant de la décision du prêteur quant au délai de mise en œuvre de la déchéance du terme.
Au surplus, le délai imparti par la mise en demeure du 14 novembre 2024 de 15 jours pour régulariser les échéances impayées est insuffisamment raisonnable pour permettre une éventuelle régularisation de l’impayé, d’autant qu’il n’existe aucun élément sur les modalités de notification de cette mise en demeure.
En conséquence, au regard du déséquilibre significatif généré par cette clause, la société demanderesse ne peut donc s’en prévaloir et ne peut donc invoquer la déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1229 du Code civil énonce que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-93 ».
Au regard des développements susvisés sur la carence du défendeur quant à son obligation principale de régler les échéances impayées, et ce, de manière prolongée dans le temps, il sera relevé, au sens des articles 1217 et suivants du Code civil, un manquement suffisamment grave aux obligations du défendeur pour dire que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat litigieux, qui sera prononcée dans le dispositif du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
Aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Aux termes de l’article L341-1 du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL n’a pas produit l’exemplaire du contrat de crédit comportant la fiche d’information précontractuelle et la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En outre, la société demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP et n’a pas fourni la notice d’assurance.
Par conséquent, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique des comptes que 8.133,80 euros ont été versé par les cocontractants. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 9.218,96 euros (17.352,76 euros – 8.122,80 euros).
Par conséquent, Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 9.218,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 10 juin 2025, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve des modalités d’envoi de la mise en demeure de décembre 2024.
Les intérêts ne porteront pas majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, cette majoration conduisant à atténuer les effets de la sanction de la déchéance du terme.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort du contrat que l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
En outre, la société demanderesse produit un document visant la demande de financement à adresser au Prêteur après la livraison du bien. Ce document est signé par le vendeur, la société VO BOX, et l’acheteur et rappelle le montant et la date du crédit. La société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a également produit la facture de la société VO BOX visant les références du véhicule financé pour un montant de 17.852,76 euros TTC.
Par conséquent, la sûreté est valable. Il sera ordonné à Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] de restituer à la société demanderesse le véhicule litigieux.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande principale en paiement, faute de validité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 22 juin 2021 entre Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le 22 juin 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule UTILITAIRE PEUGEOT PARTNER conclu entre Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le 22 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] seront condamnés à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 9.218,96 euros pour solde du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à la restitution du véhicule UTILITAIRE PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 11] ;
DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [G] à payer la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le Juge,
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