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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6K
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[I] [C]
[Y] [O] épouse [C]
C/
[T] [J]
[N] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [C], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 janvier 2019, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Adresse 8] ([Adresse 5]) moyennant un loyer actualisé de 872,85€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’étaient plus régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 juin 2023.
Le 22 août 2024, les locataires délivraient congé. L’état des lieux de sortie était réalisé par huissier le 30 septembre 2024 en présence de Monsieur [T] [J].
Un compte de départ était édité par le mandataire des bailleurs pour un montant total de 3.675,46€ comprenant 1.098,56€ de réparations imputées au locataires outre 2.576,80€ d’arriérés de loyers et charge une fois déduit le dépôt de garantie et le remboursement de loyer et charge pour un montnat total de 814,10€ soit un solde de 2.861,36€.
La tentative de médiation s’est soldée par un échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
Par acte de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2.861,36 au titre du solde locatif correspondant aux loyers impayés et aux dégradations locatives,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
L’affaire était retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C], valablement représentés, maintenaient leur demandes faisant valoir que l’état des lieux de sortie a été signé par Monsieur [J].
Monsieur [T] [J], comparant en personne, indique qu’il conteste 947€ de frais de retard ainsi que les frais de la taille de la haie alors qu’elle se situe de l’autre côté de la clôture chez le voisin et sollicte des délais de paiement à raison de 200€ par mois.
Madame [N] [S], assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré de loyer et de charge
Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] justifient de leur créance en produisant le bail signé le 3 décembre 2018, le commadement de payer délivré le 24 mars 2023 et l’historique de compte détaillant les charges et leur régularisation ainsi que le justificatif de la taxe d’ordure ménagère soit un total de 4.306,97€ que Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] seront condamnés à payer.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
L’état des lieux d’entrée, particulièrement succinct, révèle un logement délivré en état globalement bon et même si des travces d’usures ou des éléments étaient qualifié de moyens et il a été laissé en globalement bon état avec des traces d’usure par endroits.
Il est réclamé aux locatairesun forfait pour le nettoyage des murs de la cuisine, du séjour et des chambres alors qu’ormis quelques traces dont certaines existaient lors de l’entrée dans les lieux , aucun élément relevé par le commissaire de justice ne justifie un lessivage complet du logement. En outre ont été facturésdanzs ce premier poste d’un montnat de 980€, sans aucun détail et forfaitairement la refixation des tringles du séjour et la reprise d’un trous, le changement du flexible de la douche et la fixation du carrelage de la salle de bain , les joints des portes et des placards alors que ceux-ci n’avaient pas été examinés dans l’état des lieux d’entrée particulièrement succint. Ont été facturés également à hauteur de 300€ forfaitaire, le remplacement d’un détectuer de fumée; le remplacement de deux ampules, la fixation de la poignée du meuble au dessus de la hotte et le chant à réprarer de l’étagère sous le meuble de salle de bain ainsi que le nettoyage de la terrasse alors qu’aucun élément n’est produit au constat sur cette partie et que lors de l’étt des lieux d’entrée avaient été mentionnés des traces de pots et de la mousse.
Ainsi au regard de ce qui précède, de la comparaison entre les deux états des lieux très dissemblables dans le détail des observations, de la durée d’occupation du logement par les locataires, plus de 4 ans et de l’état général globalement bon et propre du logement restituée, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer le montant des réparations locatives à la somme de 400€ que Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] seront condamnés à payer.
Sur la prise en charge de la moitié des frais de constat des lieux de sortie
Le choix fait par les bailleurs de recourir à un commissaire de justice pour faire réaliser un état des lieux de sortie très complet, alors que l’état des lieux d’entrée était très succinct et ce au préjudice des locataires qui étaient présents aux deux états des lieux est un choix qu’ils ont fait et qu’ils assumeront seuls.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de gain
Le temps de la remise en peinture décidée par les bailleurs pour relouer leur logement n’incombe pas à Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] qui ont restitué le logement en bon état et les menues réparations nécessaires ne prenaient d’un jour ou deux jours et n’ont donc pas à être indemnisés.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [T] [J] évoque une situaiton financière compliquée même s’il perçoit des revenus convenables, il a des enfants à charge. La proposition d’apurer la dette à raison de 200€ par mois paraît acceptable et compte tenu de l’activité professionnelle de chacun des époux, ils présentent des garanties de paiement suffisante. Il sera fait droit à leur demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] ont dû engager une action en justice pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit
Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par remise au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] la somme de 4.306,97€ au titre des arriérés de loyers et charge et régularisation de charges, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2024,
Fixe le montant des réparations locatives à la somme de 400€,
Constate que le dépôt de garantie de 700€ est suffisant pour faire face aux réparations locatives,
Ordonne la compensation des sommes dues au titre des arriérés de loyers et charge avec l’excédent du dépôt de garantie conservé à hauteur de 300€,
Déboute Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] de leur autres demandes indemnitaires,
Condamne solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Autorise Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] à s’acquitter des sommes mises à leur charge à raison de 24 mensualités de 200€ la dernière représentant le solde de la dette, payable avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [N] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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