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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 23/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ER2M
AFFAIRE : S.A.R.L. AUNIS – SAINTONGE – FINANCE / S.A.S. C.M. C.P., S.E.L.A.R.L. ABPM-AVOCATS
Nature affaire : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AUNIS – SAINTONGE – FINANCE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 442.250.767,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. C.M. C.P., société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 839 768 421,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Tanguy BOELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ABPM-AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 392 188 090,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des pladoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE était la société holding de la SAS PRECIFONDERIE.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, la société SAS C.M. C.P. a acquis de la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE 100% des droits sociaux émis par la SAS PRECIFONDERIE, représentant 1.000 actions de 150€ chacune de valeur nominale, au prix global provisoire de 398.000€, à déterminer de manière définitive sur la base de la situation comptable intermédiaire de la société arrêtée à la date de la réalisation.
Les parties ont conclu au sein du contrat de cession une garantie d’actif et de passif, contre-garantie par une garantie bancaire à première demande, à mettre en œuvre dans un délai de 60 jours ; la SELARL ABPM-AVOCATS étant instituée en qualité de séquestre de la somme de 79.000€ dans cette attente.
Suivant acte sous seing privé intitulé acte de détermination du prix définitif des actions de la société PRECIFONDERIE du 29 mars 2021, les parties ont fixé le prix global définitif à la somme de 228.000€.
Par ailleurs, le vendeur a été dispensé de constituer une garantie bancaire ; la somme mise en séquestre dans les comptes CARPA de la SELARL ABPM-AVOCATS étant constituée en garantie à première demande et réduite à la somme de 79.000€ puis à celle de 40.000€ pour la période courant du 7 juillet 2022 jusqu’au 6 juillet 2023.
Suivant courrier du 20 octobre 2022, la SAS C.M. C.P. a notifié au séquestre sa volonté de mettre en jeu la garantie prévue au contrat de cession pour la somme de 79.000€, en produisant en annexe un devis de la société A2CB en date du 3 août 2022 d’un montant de 78 560€.
Le Séquestre a libéré la somme de 79.000€ détenue sur son compte CARPA le 3 novembre 2022.
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE a informé la SAS C.M. C.P. de son opposition à la mise en jeu de la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, ainsi que le Séquestre par lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 février 2023, la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE a mis en demeure en vain la SAS C.M. C.P. de restituer la somme de 79.000€ sur le compte du Séquestre.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 juin 2023, la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE a fait assigner la SELARL ABPM-AVOCATS et la SAS C.M. C.P. devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir :
— Ordonner à la SAS C.M. C.P. de restituer l’intégralité des sommes libérées, soit 79.000€ à la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE ;
— Condamner la SAS C.M. C.P. à lui verser la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Condamner la SELARL ABPM-AVOCATS à garantir la SAS C.M. C.P. de toutes condamnations au titre du présent jugement ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE demande au Tribunal de céans, de :
— Condamner in solidum la SELARL ABPM-AVOCATS, prise en la personne de [B] [Y], et la SAS C.M. C.P. à lui verser la somme de 39.000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2022 ;
— Condamner la société SAS C.M. C.P. à lui restituer la somme de 40.000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2022 ;
— Condamner in solidum la SELARL ABPM-AVOCATS, prise en la personne de [B] [Y], et la SAS C.M. C.P. à lui payer la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 mars 2024, la SAS C.M. C.P. demande au Tribunal de céans, de :
— Juger qu’aucune irrégularité formelle ne vient entacher la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif de la SAS C.M. C.P. ;
— Juger que l’état de l’immeuble de la société PRECIFONDERIE autorisait la SAS C.M. C.P. à actionner la garantie d’actif et de passif et à solliciter la libération des fonds séquestrés ;
— Juger que la SELARL ABPM-AVOCATS a régulièrement procédé à la libération des sommes dues à hauteur de 79.000€ au profit du bénéficiaire ;
— Débouter la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE à lui payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 mars 2025, la SELARL ABPM-AVOCATS demande au Tribunal de céans, de :
— Constater que la SELARL ABPM AVOCATS, en sa qualité de garant/séquestre, n’a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité civile professionnelle ;
— Débouter la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer irrecevable en tout état de cause, la société AUNIS- SAINTONGE-FINANCE en sa demande de garantie ;
— Condamner la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE à lui payer une somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de répétition de l’indu à l’encontre de la SAS C.M. C.P.
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE sollicite la condamnation de la SAS C.M. C.P. à lui restituer la somme de 79.000€ correspondant aux fonds séquestrés en compte CARPA de la SELARL ABPM-AVOCATS, dont elle a obtenu libération à son profit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la somme a été versée à la SAS C.M. C.P. alors que cette dernière n’avait pas mis en jeu la garantie d’actif et de passif ; qu’en outre, il n’existait pas de dette afférente au paiement de la somme de 79.000€, dès lors que l’état de l’immeuble n’était pas couvert par la Garantie, et que les dommages invoqués ne sont pas constitutifs d’un évènement de mise en jeu de la garantie.
Il ressort des articles 1302 et 1302-1 du Code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; qu’en outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, il ressort de l’acte de cession en date du 7 juillet 2020 (Partie III) que les parties ont expressément convenu d’une convention de garantie d’actif et de passif ainsi libellée :
Le VENDEUR (ci-après le « GARANT »), obligeant solidairement et indivisiblement ses ayants droits, s’engage irrévocablement, à première demande de l’ACQUÉREUR (ci-après le « BÉNÉFICIAIRE »), à indemniser ce dernier, dans les conditions fixées ci-après :
(1) de toutes les conséquences défavorables se produisant dans le patrimoine de la SOCIETE, et qui résulteraient d’inexactitudes ou d’omissions d’une quelconque déclaration faite au présent acte, et notamment dans la PARTIE I qui précède, qu’il s’agisse d’inexactitudes ou d’omissions totales ou partielles, et ce sans exception ni réserve, même en cas d’erreur des déclarants et d’absence de toute mauvaise foi de leur part ;
(2) de toute diminution ou insuffisance d’actif par rapport aux éléments et aux valeurs nettes comptables qui figureront dans les COMPTES DE RÉFÉRENCE de la SOCIETE (tels que ces COMPTES DE RÉFÉRENCE sont définis à l’article III.2), et de la survenance de tout passif non comptabilisé (notamment par provisions) dans lesdits COMPTES DE RÉFÉRENCE, dont le fait générateur serait antérieur à la DATE DE RÉALISATION et qui se révèleraient à compter de cette date (par exemple, réclamation en matière fiscale ou sociale, mise en œuvre de la responsabilité civile, réclamation d’un salarié, etc.).
(3) que le BENEFICIAIRE est réputé avoir accepté toutes les conséquences des informations et éléments communiqués par le gérant y compris ceux susceptibles d’engager des effets économiques négatifs pour la société.
Par ailleurs, par acte de détermination du prix définitif des actions de la société PRECIFONDERIE du 29 mars 2021, les parties ont dispensé le cédant de présenter une garantie bancaire.
Elles ont en outre institué la SELARL ABPM-AVOCATS en qualité de séquestre fonctionnant sous forme de garantie autonome à première demande (GAPD), et modifié les montants dégressifs initialement convenus, pour les porter à la somme de 79.000€ entre le 29 mars 2021 et le 6 juillet 2022, puis à la somme de 40.000€ entre le 6 juillet 2022 et le 6 juillet 2023.
Par application de l’article III.5, la garantie d’actif et de passif a été consentie pendant un délai de trois ans prenant effet à la date de signature de la convention de garantie, soit le 7 juillet 2020.
***
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE fait valoir en premier lieu que la GAPD a été irrégulièrement actionnée par la SAS C.M. C.P., dès lors que la somme séquestrée a été libérée avant même qu’elle n’ait mis en jeu la garantie d’actif et de passif.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE fait valoir que l’article III.6 de l’acte de cession stipule que la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif ne pouvait être faite que par lettre recommandée avec accusé réception ou exploit d’huissier adressée auprès du Garant dans les trente jours suivants la connaissance du dommage par celui-ci ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors que la SAS C.M. C.P. a sollicité le versement du séquestre en date du 20 octobre 2022 sans informer le Vendeur de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif avant le 8 mars 2023.
Au cas d’espèce, la SAS C.M. C.P. admet effectivement avoir sollicité la libération des fonds séquestrés sans avoir adressé de manière préalable ou concomitante un courrier similaire au cédant.
Néanmoins, l’article III.6.1 de l’acte de cession ne prévoit pour seule sanction en cas de non-respect par le bénéficiaire des dispositions encadrant l’exercice de la mise en œuvre de la garantie du passif, que l’indemnisation de son préjudice ; l’article stipulant expressément qu’en pareille circonstance, le GARANT ne sera pas dégagé de toute obligation en ce qui concerne la réclamation ou notification.
De ce fait, la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE ne peut, sans dénaturer les termes clairs de la garantie d’actif et de passif, tirer prétexte du défaut d’information par la SAS C.M. C.P., pour en contester l’applicabilité.
Par ailleurs, il est constaté que les parties ont convenu que le séquestre institué pour couvrir la garantie d’actif et de passif fonctionne comme une garantie autonome à première demande.
Ainsi, il est expressément stipulé à l’acte de cession que toute demande en paiement expédiée par le BENEFICIAIRE avant ce terme extinctif sera valable et devra être honorée.
L’acte de détermination du prix définitif du 29 mars 2021 stipule quant à lui que le Séquestre n’aura aucun droit d’appréciation du bien-fondé de la réclamation faite par l’ACQUEREUR ou de la demande en paiement en découlant, et devra donc payer sans avoir à demander une quelconque autorisation du VENDEUR et même en cas d’opposition de ce dernier.
Par suite, c’est à tort que la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE tire argument du défaut de notification préalable ou concomitante de la garantie d’actif et de passif pour conclure au rejet à l’irrégularité de la demande de libération des fonds séquestrés en GAPD par la SAS C.M. C.P.
***
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE fait valoir en second lieu que l’état de l’immeuble n’était pas couvert par la Garantie d’actif et de passif.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie d’actif et de passif ne porte que sur les déclarations faites par le cédant dans la partie I du contrat de cession, et ajoute que les déclarations portant sur l’immeuble appartenant à la SARL PRECIFONDERIE n’ont pas de portée générale ; ce dès lors qu’elles sont contenues au sein du paragraphe 1.8.2 situation locative de la société de l’acte de cession du 7 juillet 2020 ; qu’en conséquence, la déclaration selon laquelle tous les locaux sont en bon état d’entretien et de réparation ne sont pas couverts par la garantie d’actif et de passif.
Néanmoins, force est de constater que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article III.1 OBJET indique que l’indemnisation est due au titre de toutes les conséquences défavorables se produisant dans le patrimoine de la SOCIETE, et qui résulteraient d’inexactitudes ou d’omissions d’une quelconque déclaration faite au présent acte, et notamment dans la PARTIE 1 qui précède, qu’il s’agisse d’inexactitudes ou d’omissions totales ou partielles, et ce sans exception ni réserve, même en cas d’erreur des déclarants et d’absence de toute mauvaise foi de leur part.
De ce fait, il apparaît au vu de la généralité de la stipulation précitée, que l’affirmation de la demanderesse visant à priver de tout effet la déclaration selon laquelle tous les locaux sont en bon état d’entretien et de réparation est contraire aux stipulations claires introduites dans l’acte de garantie ; l’objet de la garantie ne distinguant en effet aucunement selon l’emplacement des stipulations contractuelles, de sorte qu’il apparaît que les parties n’ont pas entendu limiter le champ des déclarations garanties.
***
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE fait valoir en dernier lieu que la SAS C.M. C.P. a mobilisé à mauvais escient la garantie d’actif et de passif, et sollicité la libération de la somme séquestrée à son profit, au motif que le désordre invoqué par cette dernière n’était pas couvert par la Garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la C.M. C.P. n’apporte pas la preuve de l’existence de dommage au moment de la cession.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Comme tel, il appartient à la SAS C.M. C.P. qui entend se prévaloir de la garantie d’actif et de passif de démontrer la réalité du motif dont elle se prévaut.
Or, au cas d’espèce, la SAS C.M. C.P. produit aux débats un constat de commissaire de justice et un devis réalisé par la société A2CB en date du 3 août 2022 d’un montant de 78 560€ au titre d’un audit, rapport et déplacement d’une équipe pour reprise d’étanchéité compris plan de retrait pour intervention sur fibrociment possible.
Elle fait valoir en outre que le défaut d’étanchéité de la toiture porte atteinte à l’utilisation du bâtiment.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 18 décembre 2022, au demeurant réalisé effectivement plus de 2 ans après la prise des locaux, qu’il n’a été constaté que la seule présence de traces d’humidité et de coulures dans les bureaux et de deux jours dans la toiture de l’atelier.
En outre, force est de constater qu’aucun de ces moyens de preuve n’a été réalisé contradictoirement.
De surcroît, il est relevé que le devis dont s’agit est particulièrement lapidaire et peu détaillé s’agissant des travaux à réaliser ; qu’en outre, il ne mentionne ni l’adresse du bâtiment concerné, ni le destinataire de ce devis.
Dans ces conditions, il est clair que la SAS C.M. C.P. succombe très largement à la charge de la preuve, dès lors que les éléments qu’elle produit pour démontrer qu’il lui est dû une indemnisation relevant de la garantie d’actif et du passif sont très insuffisants et dénués de toute force probante.
Tenant compte de ce qui précède, il apparait que la SAS C.M. C.P. a sollicité à tort du séquestre la mise en jeu de la GAPD et la libération de la somme de 79.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS C.M. C.P. à restituer la totalité des sommes séquestrées, soit 79 000€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de condamnation de la SELARL ABPM-AVOCATS
La SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE sollicite en second lieu la condamnation de la SELARL ABPM-AVOCATS, au motif qu’elle a manqué aux devoirs qui lui incombaient en sa qualité de séquestre conventionnel dans le cadre de la GAPD.
L’article 2321 du Code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SELARL ABPM-AVOCATS a rédigé et signé les deux contrats liant les parties ; qu’en outre, elle s’est abstenue de lui restituer la somme de 39 000€ le 6 juillet 2022, ce alors que l’acte de détermination du prix définitif limitait à 40.000€ la somme séquestrée au titre de la GAPD après cette date.
Elle lui reproche en outre d’avoir libéré la somme de 79.000€ séquestrée entre les mains de C.M. C.P. sans vérifier qu’elle respectait les conditions de mise en jeu de la garantie à première demande et la procédure particulière instituée.
En revanche, la SELARL ABPM-AVOCATS ayant démontré avoir informé la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE dans les trente jours de la mise en jeu de la GAPD, cette dernière ne critique plus le respect par le séquestre des conditions de forme de libération.
Au cas d’espèce, aux termes du contrat de cession et de l’acte de détermination du prix définitif, la SELARL ABPM-AVOCATS a été instituée en qualité de détenteur du séquestre garantissant la garantie d’actif et de passif ; ces actes sous seings privés ayant été signés tant par les parties que par la SELARL ABPM-AVOCATS, laquelle devait donc se conformer aux stipulations encadrant la GAPD.
Au cas d’espèce, force est de constater qu’au terme de l’acte de détermination du prix définitif, le montant de la GAPD a été diminué à la somme de 40.000€ pour la période courant du 7 juillet 2022 jusqu’au 6 juillet 2023, terme de la GAPD.
Or, en date du 7 juillet 2022, la garantie d’actif et de passif n’ayant pas été mobilisée jusqu’alors par la SAS C.M. C.P., et aucune libération de la somme séquestrée n’ayant été adressée par cette dernière à titre d’indemnisation, il s’ensuit que la SELARL ABPM-AVOCATS était tenue, par application de la dégressivité de la garantie stipulée par les parties, de restituer la somme de 39.000€ à la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE ; qu’en outre, elle ne pouvait libérer entre les mains de la SAS C.M. C.P. une somme supérieure au montant de la GAPD à la date à laquelle la réclamation lui a été faite, soit la somme de 40.000€.
A ce titre, si la SELARL ABPM-AVOCATS était effectivement tenue de libérer les fonds à première demande sans aucun droit d’appréciation, il lui incombait de se référer à l’acte de détermination du prix définitif pour ne libérer que le seul montant objet de la GAPD.
Or, il est incontestable que la demande de libération de la GAPD était supérieure au montant de la garantie elle-même, de sorte qu’elle constituait clairement un abus manifeste de la part de la SAS C.M. C.P. pour la part excédant le montant de la GAPD contractuellement stipulée ; en outre, la SELARL ABPM-AVOCATS ayant rédigé et signé les conventions signées entre les parties, il est clair qu’elle ne pouvait être considérée comme ignorante des modalités de la GAPD et notamment de la dégressivité appliquée à son montant.
De ce fait, il est clair que la SELARL ABPM-AVOCATS a manqué à ses engagements de Séquestre en conservant une somme supérieure au montant de la garantie dont elle était dépositaire sans fondement contractuel pour ce faire, et en libérant à première demande une somme supérieure au montant de la GAPD instituée entre les parties.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la demanderesse fait valoir à raison que la SELARL ABPM-AVOCATS a permis à la SAS C.M. C.P. de se saisir frauduleusement des sommes séquestrées, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec cette dernière à lui verser la somme de 39.000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2022.
Pour autant, la SELARL ABPM-AVOCATS fait valoir à juste titre qu’en cas de manquement, elle ne peut être tenue à indemnisation que sur le fondement de la perte de chance subie par le tiers-victime au titre du gain manqué ou de la perte subie.
Ceci étant rappelé, il est constaté que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à établir un risque de non-recouvrement de la somme de 79.000€ à l’encontre de la SAS C.M. C.P. ; ce faisant, elle ne produit pas les éléments nécessaires à la détermination de la perte de chance imputable à la SELARL ABPM-AVOCATS.
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE de ses prétentions à l’encontre de la SELARL ABPM-AVOCATS.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la SAS C.M. C.P. et la SELARL ABPM-AVOCATS, parties succombant à la présente instance, à verser à la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS C.M. C.P. à verser à la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE la somme de 79.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE de ses prétentions à l’encontre de la SELARL ABPM-AVOCATS ;
CONDAMNE in solidum la SAS C.M. C.P. et la SELARL ABPM- AVOCATS à verser à la SARL AUNIS-SAINTONGE-FINANCE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS C.M. C.P. et la SELARL ABPM-AVOCATS aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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