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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01166
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7DK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
Madame [J] [Q]
C/
Monsieur [M] [X]
Madame [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Dominique WANTOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Dominique WANTOU, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, Madame [R] [F] a loué à Madame [J] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 920 € outre 30 € de provision pour charges.
Par courrier daté du 15 avril 2024, Madame [R] [F] a donné congé à la bailleresse.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 25 mai 2024.
Par courrier daté du 10 octobre 2024, l’assureur protection juridique de Madame [J] [Q] a mis en demeure la bailleresse de restituer le dépôt de garantie de 920 €.
Par requête enregistrée au greffe le 7 février 2025, Madame [J] [Q] sollicite la condamnation de Madame [R] [F] et Monsieur [M] [X], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de la somme de 1 000 €, en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance,à la restitution de la somme de 920 € au titre du dépôt de garantie, assortie d’une majoration de 828 € à parfaire au jour de l’audience,au paiement de la somme de 1 200 € en réparation du préjudice subi pour réticence abusive,au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour citation des défendeurs, les courriers de convocation ne leur ayant pas été remis.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Madame [J] [Q], représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales, actualisant sa demande relative à la majoration à hauteur de 1 840 €.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [Q] et Monsieur [M] [X] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par le juge, Madame [J] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué maintenir ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [X], malgré son absence au contrat de bail, compte tenu du fait que son nom figure sur la lettre de résiliation du contrat de bail, ainsi que sur l’avis de la commission de la Direction départementale des Territoires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garanrie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 25 mai 2024 n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée, dans la mesure où des dégradations sont constatées.
Dès lors, le bailleur était tenu de rendre au locataire le montant du dépôt de garantie au plus tard le 26 juillet 2024.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [F] à la restitution de la somme de 920 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 748 € (soit 92 € x 19 mois) au titre de la majoration de retard.
S’agissant de la qualité de bailleur de Monsieur [M] [X], il sera relevé que son nom ne figure sur aucun des documents contractuels versés aux débats. La mention de son nom sur la lettre de résiliation du bail, signée uniquement par les locataires, et sur un document établi par la commission de la Direction départementale des Territoires, également saisie par la locataire, est insuffisante à considérer qu’il est partie au contrat de bail.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [M] [X] sera donc rejetée.
II. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée.
En l’espèce, la locataire soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’absence de compteur électrique individuel.
Si l’absence de compteur électrique individuel est établie par les pièces versées aux débats, la locataire n’établit pas en quoi cette absence lui a causé un préjudice, confondant manifestement dans ses écritures l’absence d’alimentation électrique (non établie) et l’absence de compteur individuel.
Sa demande sera donc rejetée.
III. Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’éventuel préjudice subi du fait de la résistance dans la restitution du dépôt de garantie a déjà été indemnisé par la majoration de retard prévue par la loi.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [J] [Q] en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [R] [F] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à Madame [J] [Q] la somme de 920 € à titre de restitution du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 1 748 € à titre de majoration de retard;
DÉBOUTE Madame [J] [Q] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à Madame [J] [Q] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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