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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 déc. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01294 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB22 Minute N°25/1293
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [4] 2025 pour notification à [B] [R] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Louis MARY
— M. Le procureur de la République
le 30 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025
Décision du 30 Décembre 2025 à 11h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 19/01/2021 de :
[B] [R] [C]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [B] [R] [C] prise par le Docteur [J] le 22/12/2025 à 15h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26 décembre 2025 à 11h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 décembre 2025 à 15h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025 à 11H20, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [L]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [J] le 29/12/2025 à 10h30 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [B] [R] [C] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [B] [R] [C], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [L] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
[B] [R] [C] a été admis le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie, avec une thymie triste, et des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.
[B] [R] [C] était placé l’isolement le 22 décembre 2025 à 15 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 décembre 2025 11h00.
Nous avons été saisis dans les délais légaux. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que [B] [R] [C] n’a pas bénéficié des deux examens psychiatriques prévus par 24 heures entre le 26 décembre 2025 et le 28 décembre 2025 10h30 de telle sorte que la nécessité de la poursuite de la mesure n’a pu être valablement appréciée. Cette irrégularité cause nécessairement grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [R] [C] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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