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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mars 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVRZ
Monsieur [X] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mars 2026, Minute n° 26/125
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [X] [F]
né le 02/09/1969
2 Bis Traverse Chiris
06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [J] [T]
PARADIGM – 38 Bis Bd Victor Hugo
06000 NICE
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 4 mars 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 03 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 25 février 2026, Monsieur [X] [F] a été admis à compter du 25 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 février 2026 par Madame [J] [T], sa curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 février 2026 par le Docteur [A] [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, connu du service et en rupture de traitement, présente des troubles du comportement hétéro-agressifs à l’encontre de sa mère chez qui il vit, dans un contexte de recrudescence délirante, ayant menacé ce jour de frapper sa mère avec un marteau, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Il relève que le patient est calme, logorrhéique, avec un discours désorganisé, dispersé et des propos hermétiques, avec des éléments délirants imaginatifs, de persécution, présentant par ailleurs des attitudes d’écoute. Il relève que le patient est dans le déni des troubles actuels et de son agressivité vis-à-vis de sa mère et qu’il se montre ambivalent par rapport au traitement et à l’hospitalisation. Il conclut à la nécessité dans ce contexte d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte afin d’éviter une sortie sans autorisation et pour limiter le risque imminent de mise en danger de lui-même et d’autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 février 2026 par le Docteur [S] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, connu pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de traitement depuis un an, présente une décompensation délirante avec mise en danger d’autrui. Il note que le patient présente un discours logorrhéique, diffluent, désorganisé avec un relâchement des associations, des propos délirants, et alors qu’il est dans la négation du caractère pathologique de son état et la nécessité des soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 février 2026 par le Docteur [W] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que le patient est logorrhéique, dissocié avec un relâchement des associations, et qu’il présente un délire à thème de persécution par la mère et des mécanismes projectifs et interprétatifs, ce dernier n’ayant pas conscience de sa pathologie et de la nécessité des soins.
Par décision du 27 février le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Mars 2026 par le Docteur [R] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il indique que le patient présente une certaine logorrhée et un trouble du cours de la pensée avec une désorganisation psychique et comportementale, et qu’il verbalise des idées délirantes d’intrusion avec des idées de complots, ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques et d’influence. Il note que le patient ne critique pas les troubles du comportement présentés et qu’il est plutôt projectif, ainsi que son absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité de l’hospitalisation et de l’ajustement du traitement.
A l’audience, Monsieur [F] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de pouvoir sortir rapidement de l’hôpital, s’engageant à respecter tout ce qui lui serait demandé notamment sur le plan des soins et traitements.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu sur le fond la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet le patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un trouble du cours de la pensée avec une désorganisation psychique et comportementale, la présence d’idées délirantes. Par ailleurs, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier a présenté des troubles du comportement faisant craindre d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [X] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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