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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2025, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z66P
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ S.A.S. LVMA, [H] [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, présente lors de l’audience de plaidoirie, et Madame Jessica BOSCO BUFFART, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. LVMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE
Monsieur [H] [K] [R]
né le 04 Octobre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE
Débats tenus à l’audience du 27 janvier 2025
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (Grosse + Expédition)
Maître Mathieu MISERY – 1346 (Expédition)
*******************************
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) SCCV a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 novembre 2024 la société LVMA SAS et [H] [R] pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 3178,10 euros au titre des redevances d’auteurs éludées du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2021, la somme provisionnelle de 317,81 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme provisionnelle de 20 001,86 euros au titre des redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 4 novembre 2022, voir ordonner sous astreinte à la société LVMA de lui remettre les états de recettes au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2022, du 1er avril au 31 décembre 2023, et la liasse fiscale au titre de l’exercice social clos au 31 décembre 2022, voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LVMA exploite à [Localité 2] un dancing dénommé “Le Magic” dans lequel sont diffusées des oeuvres musicales protégées par la SACEM. Les défendeurs ont déjà été condamnés pour des faits commis du 12 août 2017 au 1er décembre 2019 mais ont poursuivi la diffusion illicite du répertoire de la SACEM durant la période du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que l’ont constaté des agents assermentés de la SACEM à la suite de leur visite dans l’établissement. Un contrat général de représentation a enfin été signé le 4 novembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle. Il définit les conditions applicables aux diffusions musicales données dans l’établissement au moyen d’orchestres, le dimanche de 14 à 21h30. Cependant la société LVMA n’a toujours pas transmis à la SACEM certains de ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance et certains de ses documents fiscaux, et n’a pas réglé les droits d’auteur dus. La SACEM lui a donc adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 janvier 2024 la mettant en demeure de lui transmettre les documents et sommes dues, puis les 12 février et 7 mai 2024, enfin le 19 juillet 2024, en vain. La créance n’est pas sérieusement contestable.
[H] [R] et la société LVMA SAS ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent les plus larges délais de paiement de la dette, le rejet des demandes de communication sous astreinte dès lors qu’ils ont produit les éléments demandés, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La société LVMA a rencontré des difficultés dans l’exploitation du dancing suite au Covid, de trésorerie et financières. La dette est reconnue mais monsieur [R] dispose de revenus de 650 euros par mois. La société LVMA a produit les éléments demandés depuis l’assignation.
SUR CE :
La SACEM justifie par la production de procès-verbaux de constats de matérialité établis par des agents assermentés, le 22 novembre 2021 par [X] [L] et le 16 mai 2022 par [G] [Q], concernant les faits des 5 novembre 2021 et 15 mai 2022, qu’à ces dates ils ont constaté la présence de 56 personnes et de 116 personnes et qu’au cours de leur présence dans l’établissement le Magic ils ont reconnu la diffusion d’oeuvres qu’ils ont citées et dont madame [T] [W], directrice adjointe des opérations en charge de la documentation au sein de la SACEM, atteste qu’elles appartiennent au répertoire de la SACEM, dont elle assure la gestion du fait de l’apport de ses membres ou des mandats de représentation confiés par les sociétés d’auteurs étrangères.
Ces faits ne sont pas contestés et la société LVMA et monsieur [R], son dirigeant, ont déjà été condamnés le 29 juin 2020 pour l’usage non autorisé du répertoire de la SACEM pendant la période du 12 août 2017 au 1er décembre 2019.
Il s’avère donc que l’établissement le Magic et son représentant légal ont poursuivi leur exploitation sans acquitter auprès de la SACEM les sommes dues, ce qui est constitutif d’une faute quasi-délictuelle avant la date du 4 novembre 2022 à laquelle a été conclu un contrat général de représentation, puis une faute contractuelle pour n’avoir pas davantage payé les sommes dues.
La créance de la SACEM ne fait pas l’objet de contestation sérieuse et il convient en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer, en application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile, les sommes provisionnelles demandées au titre de l’usage non autorisé du répertoire de la SACEM et de dommages-intérêts, puis au titre des redevances éludées et des indemnités contractuelles et légales exigiblesjusqu’au 30 octobre 2024.
La société LVMA justifie de bénéfices négatifs et monsieur [R] d’un salaire très faible. Néanmoins il convient de rejeter la demande d’échelonnement du paiement de la dette, compte tenu du caractère alimentaire des créances de la SACEM.
Il s’avère que les pièces comptables, états des recettes et liasse fiscale, ont été remises lors de la procédure, ce qui conduit à estimer que les demandes à ce titre sont devenues sans objet.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamnons in solidum la société LVMA et monsieur [H] [R] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 3 178,10 (trois mille cent soixante-dix-huit euros et dix cents) euros en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2021 représentant le montant des redevances d’auteurs éludées, outre la somme de 317,81 (trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-un cents) euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamnons in solidum la société LVMA et monsieur [H] [R] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 20 001,86 (vingt mille un euros et quatre-vingt-six cents) euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 4 novembre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à enjoindre les défendeurs de remettre à la SACEM les états des recettes 2022, 2023 et jusqu’au 30 septembre 2024 et la liasse fiscale 2022, qui ont été communiquées durant la présente procédure ;
Condamnons les défendeurs in solidum aux dépens ;
Condamnons in solidum la société LVMA et monsieur [H] [R] à payer à la SACEM la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente, Marie-Christine SORLIN, et la greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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