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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 août 2024, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISO INTER, S.A.R.L. SOLENAIRGIE, S.A. MONDIAL MENUISERIES, MUTUELLE DE [ Localité 24 ] ASSURANCES, S.A.S. LES DEMEURES OCCITANE, S.A. MIC INSURANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SA MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. 2B |
Texte intégral
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT PARTIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/03422
N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[P] [R],
S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS,
S.A.R.L. SOLENAIRGIE,
S.A.R.L. SWERETTE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MUTUELLE DE [Localité 24] ASSURANCES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANE,
S.A. MONDIAL MENUISERIES,
S.A.R.L. 2B,
[T] [F],
S.A.S. ISO INTER
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Romain ARVY
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incidents du 29 Mai 2024,
délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 02 Août 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [P] [R] pris en sa qualité de mandataire liquidateur dela SARL CHABOT TP désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 26.06 2021.
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS
[Adresse 30]
[Localité 10]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SOLENAIRGIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
S.A.R.L. SWERETTE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL 2B
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N]
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SWERETTE
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DE [Localité 24] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SOLENAIRGIE
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (autrefois SA AVIVA) en qualité d’assureur civil et décennal de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur civil et décennal de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. 2B
[Adresse 34]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ISO INTER
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a confié à la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AVIVA ASSURANCES, la construction de deux maisons individuelles référencées lots 52 et 53 situées [Adresse 32] à [Localité 31] (33).
Monsieur [L] s’est réservé les lots menuiseries extérieures, confié à la SA MONDIAL MENUISERIES, et peinture et assainissement, attribué à la SARL CHABOT TP. Il a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a sous-traité :
— à la SARL 2B, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, les lots électricité et plâtrerie ;
— à Monsieur [T] [F], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, le lot enduit ;
— à Monsieur [Y] [N], assurée auprès de la SA MAAF PRO, les lots couverture et charpente ;
— à la SAS ISO INTER, le lot isolation ;
— à la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, le lot escalier ;
— à la SARL SOLENAIRGIE, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 24] ASSURANCES, le lot plomberie, sanitaire et chauffage ; et,
— à la SARL SWERETTE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, le lot maçonnerie.
La réception des lots 52 et 53 est intervenue le 12 avril 2019.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [D] [W], en qualité d’expert afin de vérifier et de préciser les désordres allégués par Monsieur [L]. La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 15 février 2021 et les opérations d’expertise ont été rendues opposables à plusieurs constructeurs par ordonnance du 25 octobre de la même année. Le rapport d’expertise a été déposé le 08 février 2022.
Par actes des 21, 22, 23, 24 mars et 13 avril 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, la SA MONDIAL MENUISERIES, Maître [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHABOT TP, la SA AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [L], la SARL 2B et son assureur, la SA MAAF PRO CHAURAY, Monsieur [T] [F] et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SAS ISO INTER, la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, la SARL SOLENAIRGIE et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 24] ASSURANCES, la SARL SWERETTE et son assureur, la SA MAAF PRO, la SA MAAF PRO, ès qualités d’assureur de [Y] [N], décédé, ainsi que la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SA DOMOFRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
Par acte du 10 juillet 2023, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N], de la SARL 2B et de la SARL SWERETTE, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, devant le même tribunal en garantie des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [L].
Par acte du 17 novembre 2023, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a fait assigner son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le même tribunal en garantie.
Par acte du 19 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités, a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour venir aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, devant le même tribunal en garantie des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [L].
Par acte du 20 mars 2024, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a fait assigner son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour venir aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, devant le même tribunal en garantie.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 janvier et le 19 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer et juger que les demandes dirigées par la SA MAAF ASSURANCES, par la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, et de manière générale par toutes les parties, contre elle sont irrecevables car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elle,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Pecastaing, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [L] demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet sur les demandes présentées à ce titre par la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, sur le fondement des dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de :
— donner acte du désistement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS,
— rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
A la suite de ces désistements, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHABOT TP, n’a pas comparu.
Les autres défendeurs n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 397 du même code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a été assignée en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS par la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités, et la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS. La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à défendre à une instance en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré qui ne lui a pas déclaré les opérations de construction, moyen qui fonde le désistement d’instance de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et de la SA MAAF ASSURANCES à son égard.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, ayant implicitement accepté le désistement d’instance des demanderesses, le désistement sera déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance entre ces parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut d’un tel accord, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES supporteront les dépens de cette partie d’instance et de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradicatoire rendue publiquement, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N], de la SARL 2B et de la SARL SWERETTE, à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la partie de l’instance éteinte et de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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