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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G27I Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [4] 2025 pour notification à [S] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 30 Avril 2025 à Me [Localité 10] CAVELLIER-LE GONIDEC
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 30 Avril 2025 à :
—
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 30 Avril 2025
Décision du 30 Avril 2025 à 12H25
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 14/06/2024 de :
[S] [R]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [R] prise par le Docteur [T] le 24 avril 2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26 avril 2025 à 12h30. autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 avril 2025 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 29 Avril 2025 à 12h35,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 29 avril 2025 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [S] [R], son pavillon étant injoignable après son entretien aevc son avocat.
Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical…
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ».
Le Conseil de Monsieur [R] soulève une irrégularité de procédure indiquant que l’information n’a pas été donnée au membre de la famille ou tiers susceptible d’agir dans l’intérêt de son client.
En l’espèce, Monsieur [R] a été placé à l’isolement le 22 avril 2025 à compter de 13 heures. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du 26 avril 2025 à 12 heures30.
S’il ne ressort effectivement pas des évaluations médicales à compter du qu’un tiers ait été informé des renouvellements ultérieurs, cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibiliité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisis d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 29 avril 2025 à 12h35 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 30 avril à 13 h00. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 29 avril 2025 à 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [S] [R] demeure impulsif faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [R] au delà de 192 heures à compter du 30 avril 2025 à 13h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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