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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 5AH
N° RG 24/01983
N° Portalis DBX4-W-B7I-S52Q
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[B] [K] [Z]
C/
S.A.R.L. PATRIMUM IMMOBILIER
[X] [A] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
[H] [A] épouse [O] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
[J] [A] épouse [F] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
[E] [A] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à la SCP CAMILLE et à l’AARPI [P] & RUEDA ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sara RUEDA de l’AARPI ROUGER & RUEDA ASSOCIES (R2A), avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PATRIMUM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [X] [A] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [A] épouse [O] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020 demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [A] épouse [F] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020 demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [A] ayant droit de Madame [M] [A] décédée le 03/10/2020
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1/09/2015 avec effet au 4/9/2015, pour une durée de 3 ans, Madame [A] [M], par l’intermédiaire de son mandataire PATRIMUM ISSA Gestion Locative a donné à bail à Messieurs [N] [D], [W] [C], et [Z] [B], un local à usage d’habitation de type4 situé [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 1 190€, et 100€ pour le parking, outre une provision sur charges de 110€ par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 1 190 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 4/09/2015.
A la suite du congé donné par les locataires, un état des lieux de sortie a été établi le 5/11/2019.
En cours de bail un incendie est survenu dans l’appartement ayant donné lieu à déclaration d’assurance.
Estimant ne pas avoir obtenu la restitution de son dépôt de garantie, par acte en date du 6 octobre 2021, Monsieur [Z] [B] [K] a assigné la société PATRIMUM IMMOBILIER ainsi que Madame [M] [A] aux fins d’entendre :
— CONDAMNER Madame [M] [A] au paiement à Monsieur [B] [Z] de la somme de 1.290€ au titre du dépôt de garantie,
— CONDAMNER Madame [M] [A] au paiement à Monsieur [B] [Z] de la somme de 2.618€ au titre des intérêts de retard à parfaire jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Madame [M] [A] au paiement à Monsieur [B] [Z] de la somme de 3.000€ au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER Madame [M] [A] et la société PATRIMUM IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [A] et la société PATRIMUM IMMOBILIER au paiement des entiers dépens.
Madame [M] [A] étant décédée, ses ayants droits sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 23/05/2023, le juge des contentieux et de la protection a décidé d’une réouverture des débats à l’audience du 7/09/2023 pour que :
— Monsieur [B] [Z] fournisse le justificatif ci-dessus répertorié du versement de la somme de 1 290€ au titre du dépôt de garantie les mains du bailleur.
— La SARL PATRIMUM, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] founissent d’une part le justificatif ci-dessus répertorié d’avoir virer la somme de 330,77€ à Monsieur [B] [Z] et d’autre part le rapport d’expertise suite à la réunion qui a eu lieu le 7/09/2016.
Aucune des parties n’a pu produire les justificatifs demandés et l’affaire a fait l’objet d’une radiation avec retrait du rôle le 15/02/2024.
Monsieur [Z] a fait procéder à la réinscription de l’affaire.
L’affaire appelée à l’audience du 19/09/2024 a été renvoyée à celle du 2/12/2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [B] [K], représenté par son Conseil, par voie de conclusions demande de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1.290€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 6.192€ au titre de la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 430€ ;
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A] Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.064€ au titre de la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens de l”instance.
Exposant en outre oralement :
Qu’il est parti en septembre 2019 et n’a jamais reçu le remboursement de son dépôt de garantie et concernant la preuve du versement du dépôt de garantie il lui est impossible de l’obtenir de sa banque.
Que la bailleresse est décédée en cours de procédure relevant l’intervention volontaire des héritiers.
Qu’il lui est demandé lors d’une réouverture des débats de prouver le versement des 1290€ de dépôt de garantie mais aussi aux bailleurs d’apporter la preuve de l’encaissement d’un remboursement qu’il aurait dû percevoir.
Que le 16/03/2020 la SARL PATRIMUM a écrit que l’incendie avait endommagé le volet roulant. Un état des lieux d’entrée et de sortie étant réalisé, il est noté que le volet a été dégradé à la suite de l’incendie de 2016, c’est donc l’assurance qui doit payer.En outre, ce problème de volet n’est pas une réparation locative et ne doit pas s’imputer sur le dépôt de garantie.
On doit lui rembourser a minima 430€ (3 colocataires donc 1/3).
L’incendie est lié à un défaut électrique.
Il réclame un préjudice de jouissance de 3 000€ car il a dormi trois mois sur le canapé à cause du volet de sa chambre qui ne fonctionnait pas, outre la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, à la même audience, la SARL PATRIMUM IMMOBILIER et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] représentés par leur Conseil, par voie de conclusions responsives et récapitulatives demandent de :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A] en leur qualité d’ayants droit de Madame [A] décédée le 3 octobre 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à régler aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
En outre, ils ont exposé oralement :
Que s’agissant de colocataires le dépôt de garantie a été divisé par trois, et que Monsieur [Z] a payé certainement 1 090€ au total (pour frais d’agence, le premier mois de loyer incluant le parking, et le dépôt de garantie).
Que le volet roulant a été dégradé par l’incendie, mais le rapport n’expertise ne figure pas au dossier et l’assurance refuse de le communiquer. Les bailleurs n’ont rien reçu pour ce dommage.Ils n’ont pu avoir communication non plus de la déclaration faite à l’assurance.
L’installation électrique avait été refaite et ne peut être mise en cause.
Le solde au départ de 330€, à diviser par trois, soit 110€ aurait dû être encaissé par le demandeur.
Sur la majoration, il n’est question que de 110€.
Sur le préjudice de jouissance rien n’avait été demandé jusque-là.
Qu’il convient de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire des consorts [A]
Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] versent aux débats un acte de notoriété en date du 8/01/2021 mentionnant le décès de Madame [V] [Y] veuve [A] [M] le 3/10/2020, et lequel fait apparaître leurs qualités d’ayants droit.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A], sera déclarée recevable.
Sur la demande en restitution de dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.(…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
Selon la SARL PATRIMUM IMMOBILIER Monsieur [Z] aurait payé comme ses deux colocataires la somme de 1 095,33€ pour sa quote-part de frais d’agence, loyer et charges incluant place de parking pour septembre 2019 proratisés, et dépôt de garantie.
Il soutient avoir payé 1 290€ au titre du dépôt de garantie.
Il appartient à celui qui prétend à l’exercice d’un droit d’en apporter la preuve.
Il ne peut fournir de justificatif bancaire.
Monsieur [Z] échoue à démontrer qu’il a versé la somme de 1 290€ à titre de dépôt de garantie alors que le dépôt de garantie mentionné sur le bail, dans les conditions particulières, indique la somme de 1 190€ et que la SARL PATRIMUM IMMOBILIER lui rappelle le versement de deux chèques de 1 005,33€ et 90€ soit 1 095,33€ versés comme ses deux colocataires, à l’occasion de leur premier règlement.
Monsieur [B] [Z] sera débouté de sa demande principale de voir condamner in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 1 290€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, échouant à prouver le versement d’une telle somme.
Le bailleur fonde sa retenue de dépôt de garantie soit la somme de 1 190€ sur le fait qu’une facture de réparation de volets de chambre devait être payée par les locataires à titre de réparation locative à hauteur de 959,33€ selon facture ASTM du 21/01/2020 (pièce6 défendeurs).
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 4/09/2015.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été signé notamment par Monsieur [Z], le 5/11/2019 avec remise des clés.
La comparaison entre les états des lieux révèle que le volet du séjour supporte la mention « volet gauche ne fonctionne pas suite incendie » à la sortie alors qu’il était noté en bon état à l’entrée. En outre, pour le volet de la chambre 2 en bon état à l’entrée, il est noté « le volet ne descend pas jusqu’en bas » sur l’état des lieux de sortie.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Dans ses conclusions Monsieur [Z] « ne conteste pas que les volets dussent être réparés » mais rejette la faute sur la défectuosité des installations électriques imputables au propriétaire.
La fiche d’intervention des pompiers évoque « une inhalation de fumée suite à court circuit sur un halogène » (Pièce 8 demandeur) sans mettre en cause la vétusté ou la qualité de l’installation électrique du logement.
En outre, aucune expertise n’a pu être produite concernant les causes du sinistre.
Ainsi, Monsieur [Z] ne peut prouver une quelconque défaillance du réseau électrique et la responsabilité des défendeurs dans l’incendie.
Cet incendie ayant eu lieu dans le logement le 10/06/2016, la non déclaration par les locataires d’un défaut de fonctionnement d’un volet roulant, s’il a un lien avec ce sinistre, constitue une faute qui ne saurait rejaillir sur le bailleur.
Il convient aux locataires d’assumer dans ce cas la responsabilité pécuniaire de cet oubli.
r
Dans l’hypothèse d’absence de lien avec l’incendie les locataires sont obligés de répondre des dégradations et pertes survenues durant le bail ne démontrant pas de force majeure, faute du bailleur ou le fait d’un tiers.
et les menues réparations ainsi que l’ensemble des
La somme de 959,33€ pourra donc être imputée sur le dépôt de garantie et la somme à restituer ne sera plus que de 230,67€ (1190€ de dépôt de garantie – 959,33€ facture volet).
Monsieur [Z] n’a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie que dans la limite de sa quote-part.
Ce dépôt de garantie étant divisé par les trois locataires la quote-part de Monsieur [Z] s’est élevée à 1190 / 3 = 396,66€.
La part de la facture pouvant lui être imputée sera de 959,33€ / 3 = 319,78€
Le reliquat du dépôt de garantie lui revenant sera de 76,88€, soit 396,66€ ( sa part du dépôt de garantie) – 319,78€ (sa part de la facture).
Le service comptabilité de la SARL PATRIMUM IMMOBILIER (pièce 7 défendeurs) a adressé à Messieurs [L] et [Z] (colocataires) en date du 16/03/2020 un courrier portant en intitulé « remboursement de caution locataire » et indiquant une restitution de la somme de 330,77€ après retenue de travaux sur volet à déduire de la caution d’un montant de 1 290€. Est précisé sur le document : « ci-joint règlement par virem. »
Ce document n’indique pas qui est destinataire de cette somme s’agissant de colocataires et ne constitue pas une preuve de virement sur le compte de Monsieur [Z] de tout ou partie de cette somme.
Ainsi, rien n’indique sur quel compte cette somme a été virée et au bénéfice de qui.
Les défendeurs échouent à prouver avoir viré la somme de 330,77€ aux locataires en fournissant un tel document et particulièrement à Monsieur [Z].
La SARL PATRIMUM IMMOBILIER et Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] seront condamnés in solidum, à la suite de sa demande à titre subsidiaire, à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 76,88€ au titre du reliquat de dépôt de garantie non restitué.
Sur la majoration du montant du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie avec remise des clés a eu lieu le 5/11/2019.
Le bailleur avait jusqu’au 5/01/2020 pour restituer le dépôt de garantie.
La non-restitution du solde du dépôt de garantie emporte paiement de l’indemnité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que l’origine du défaut de restitution dans les délais ne résulte pas de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Monsieur [Z] a bien fourni sa nouvelle adresse lors de l’état des lieux de sortie comme étant parti s’installer : [Adresse 1].
La SARL PATRIMUM IMMOBILIER aurait procédé au remboursement du reliquat du dépôt de garantie pour la somme de 330,77€, le virement de cette somme non prouvé et non retenu aurait été effectué en tout état de cause à la date du 16/03/2020 soit bien après les deux mois suivant la remise des clés ( 5/11/2019).
L’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie dans le délai prescrit par l’article 22 sus-visé n’a donc pas été réalisée.
La somme de 6.192€ réclamée au titre de la majoration du montant du dépôt de garantie se réfère à un loyer complet, or Monsieur [B] [Z] n’en a payé qu’une quote-part. Ainsi, la valeur d’un loyer complet de 1 290€ ne peut servir de base de calcul pour fixer cette majoration.
En conséquence, Monsieur [B] [K] [Z] sera débouté de sa demande principale de voir condamner in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 6.192€ au titre de la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution.
Monsieur [B] [Z] en sa qualité de colocataire n’a payé qu’un tiers du loyer fixé sur le bail à 1 290€ soit : 430 €, la majoration légale de 10% sera donc calculée sur sa quote-part de loyer mensuel soit 43€ sur une durée de 48 mois tel que sollicité dans le dispositif des conclusions du demandeur et ainsi sera due la somme de : 2 064€ = ( 1290 / 3 = 430) X 10% X 48.
La SARL PATRIMUM et Monsieur [X] [A] Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] seront condamnés in solidum à payer, à Monsieur [B] [K] [Z], au titre de sa demande subsidiaire, la somme de 2 064€ relative à la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [B] [Z] évoque un préjudice de jouissance dû à un volet défectueux et à l’incendie qui l’aurait obligé à dormir plusieurs mois sur le canapé.
Ce préjudice de jouissance n’a pas été évoqué dans ses demandes à l’occasion de l’assignation.
Il n’est pas précisé de quel volet défectueux il s’agit ni s’il correspond à celui atteint par l’incendie ou bien d’un autre, et le bailleur n’a pas été informé d’une demande de réparation ni mis en demeure de réparer.
L’ampleur des dégâts dû à l’incendie n’est pas connu, aucun document d’expertise n’est versé au dossier.
Monsieur [B] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance causé par une faute à reprocher au bailleur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PATRIMUM, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SARL PATRIMUM, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A], seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A] en leur qualité d’ayants droit de Madame [A] [M] décédée le 3 octobre 2020 ;
Déboute Monsieur [B] [K] [Z] de sa demande principale de voir condamner in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 1 290€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, échouant à prouver le versement d’une telle somme ;
Condamne in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A], à payer à Monsieur [B] [K] [Z], au titre de sa demande subsidiaire, la somme de 76,88€ représentant le reliquat de dépôt de garantie non restitué ;
Déboute Monsieur [B] [K] [Z] de sa demande principale de voir condamner in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 6 192€ au titre de la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution ;
Condamne in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A] Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] à payer, à Monsieur [B] [K] [Z], au titre de sa demande subsidiaire, la somme de 2 064€ relative à la majoration du montant du dépôt de garantie en raison du retard entrepris dans sa restitution ;
Déboute Monsieur [B] [K] [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL PATRIMUM IMMOBILIER, Monsieur [X] [A], Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], et Monsieur [E] [A], à payer à Monsieur [B] [K] [Z] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL PATRIMUM, Monsieur [X] [A] Madame [H] [A] épouse [O], Madame [J] [A] épouse [F], Monsieur [E] [A] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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