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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/07613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Monsieur [K] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFF
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFF
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [Y] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 9000 euros remboursable au taux nominal de 4,90 % en 84 échéances de 126,78 euros hors assurance facultative.
À la suite d’échéances impayées, la société SOGEFINANCEMENT a par courrier du 9 février 2023 mis en demeure M. [K] [Y] [X] de lui payer la somme de 435,39 euros dans un délai de quinze jours. En l’absence de règlement dans ce délai, elle a prononcé la déchéance du terme le 29 mars 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [K] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 mars 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [K] [Y] [X] à lui payer la somme de 8372,58 euros majorée des intérêts au taux contrctuel à compter du 29 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [K] [Y] [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2025, l’assignation mentionnant une audience d’orientation.
La société FRANFINANCE a fait procéder à une nouvelle assignation par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 (RG 25/00307).
À l’audience du 31 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (notice d’assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité etc.) et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [K] [Y] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il convient dès lors d’examiner l’éventuelle forclusion de l’action du prêteur et la nullité du contrat.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée par assignation du 19 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 2 juillet 2021. L’historique du compte fait apparaître la date de déblocage des fonds le 8 juillet 2021 soit avant le délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de prêt.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté: 9000 euros,
Sous déduction des versements : 1874,23 euros
Solde : 7125,77 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [Y] [X] au paiement de la somme de 7125,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, la somme à laquelle est condamné M. [K] [Y] [X] ne produira pas intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Y] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles de représentation qu’elle a été contrainte d’exposer, ce qui justifie la condamnation M. [K] [Y] [X] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24-07613 et RG 25-00307 sous le numéro RG 24-07613,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 2 juillet 2021,
CONDAMNE M. [K] [Y] [X] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7125,77 euros,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt y compris au taux légal,
CONDAMNE M. [K] [Y] [X] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de sur civile,
CONDAMNE M. [K] [Y] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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