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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 22/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AG2R PREVOYANCE c/ ASSOCIATION SERVICE D' AIDE A DOMICILE SCHWEITZER |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 22/01410 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTFC
==============
Société AG2R PREVOYANCE
C/
Association SERVICE D’AIDE A DOMICILE SCHWEITZER
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PLAINGUET T61
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société AG2R PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1917, Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION SERVICE D’AIDE A DOMICILE SCHWEITZER, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 mai 2025 et prorogée au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat souscrit par l’association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER auprès de la société AG2R PREVOYANCE ;
Vu les sommes impayées au titre des cotisations de prévoyance et de santé pour les années 2019 à 2022;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2022 par lequel la société AG2R PREVOYANCE a fait assigner l’association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures tendant à obtenir au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, des articles 1193, 1194, 1217, 1231-6 du Code Civil et des articles 515 et 696 du Code de Procédure Civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que l’Association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— que l’Association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
* au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2019 : 127.533,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 date de la mise en demeure,
* au titre de l’exercice 2020 : 2.536,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 date de la mise en demeure,
* au titre de l’exercice 2021 : 64.309,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 date de la mise en demeure,
* au titre de l’exercice 2022 : 13.218,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 date de la mise en demeure,
* 19,20 € au titre des frais de mise en demeure,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la réplique de la défenderesse tendant au visa de l’article 1353-3, du Code de procédure civile :
— à ce qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 Mars 2025 ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 7 Mai 2025 et la prorogation de la décision au 25 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par la défenderesse doivent être chiffrées ainsi :
* au titre des cotisations des 3ème et 4 ème trimestres 2019 : 127.533,76 €
* au titre des cotisations de l’exercice 2020 : 2.536,05 €
* au titre des cotisations de l’exercice 2021 : 64.309,46 €
* au titre des cotisations de l’exercice 2022 : 13.218,39 €
La défenderesse reconnaît devoir ces sommes.
Il convient donc de la condamner à les payer à la requérante et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 Mai 2022.
La somme de 19,20 euros au titre des frais de mise en demeure ne sera pas octroyée car non justifiée.
Par ailleurs, la demande de délais de paiement présentée par la défenderesse n’est nullement étayée par toutes pièces justificative, son dossier n’ayant pas été déposé au greffe à la date de rédaction de la présente décision.
En tout état de cause, le montant précité n’aurait pas permis d’octroyer des délais de paiement sur la durée légale de 24 Mois prescrite par l’article 1343-5 du Code Civil.
La demande de délais de paiement de la défenderesse sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER à payer à la société AG2R PREVOYANCE, les sommes suivantes:
* 127.533,76 € au titre des cotisations des 3 ème et 4 ème trimestres 2019,
* 2.536,05 € au titre des cotisations de l’exercice 2020,
* 64.309,46 € au titre des cotisations de l’exercice 2021,
* 13.218,39 € au titre des cotisations de l’exercice 2022,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Mai 2022.
CONDAMNE l’association SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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