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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 21/11785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11785 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD6X
N° PARQUET : 21-847
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 15 Mars 2021
N° 2021/007334
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
élisant domicile chez [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #R0127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007334 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11785
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [P] [I], Greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [P] [I], greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2021 par M. [S] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [C], notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024,
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11785
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 12 février 2020, M. [S] [C], se disant né le 22 mars 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N° 87/2020, récépissé lui en a été remis le jour même (pièce n°11 du demandeur).
Par décision du 23 octobre 2020, notifiée le 30 octobre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que la copie intégrale de son acte de naissance comportait des irrégularités et qu’il était incomplet, de sorte qu’aucune force probante ne pouvait lui être accordée au sens de l’article 47 du code civil (pièces n°1 du demandeur et du ministère public).
M. [S] [C] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2020. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [S] [C] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans ses conclusions M. [S] [C] sollicite du tribunal l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française ; Il indique qu’il s’est écoulé plus de 6 mois entre la date de souscription et la date de refus d’enregistrement.
Aux termes de l’article 768 al 2 in fine, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [C] le 12 février 2020. Comme le relève à juste titre le demandeur, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 23 octobre 2020, lui a été notifiée le 30 octobre 2020, soit plus de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur et du ministère public).
Toutefois, ainsi que l’indique le ministère public, il résulte des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, que le délai prévu à l’article 26-3 du code civil a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Ainsi, le délai a couru durant une période d’un mois entre le 12 février 2020 et le 12 mars 2020, puis a repris à compter du 23 juin 2020 jusqu’à la notification de la décision de refus le 30 octobre 2020, soit un délai de 4 mois et 6 jours, soit un total de 5 mois et 6 jours.
La décision de refus d’enregistrement a donc bien été rendue dans les délais prévus par la loi.
Les conditions pour l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [C] le 12 février 2020 ne sont donc pas remplies.
Sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il appartient donc à M. [S] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [S] [C] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Sur l’état civil de M. [S] [C]
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
M. [S] [C] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [S] [C] verse aux débats :
— une copie intégrale de son acte de naissance dressé suivant jugement supplétif de naissance, délivrée le 18 décembre 2019 (pièce n°3 du demandeur),
— un extrait d’acte de naissance, délivrée le 7 mai 2019 (pièce n°4 du demandeur),
— un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance du 7 mai 2009 n°25/080936/0333, délivré par le tribunal de première instance de Daloa (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain faute de production d’une copie certifiée conforme du jugement supplétif rendu le 7 mai 2009, qu’un simple extrait d’une décision de justice n’est pas recevable au sens de l’accord franco-ivoirien précité.
Le tribunal relève que la pièce numéro 3 du demandeur est la transcription dans les registres des actes de naissance de la commune de [Localité 4] pour l’année 2009 du jugement supplétif de naissance de M. [S] [C] et non de la copie intégrale du jugement supplétif de naissance de l’intéressé.
Or, il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11785
Comme relevé par le ministère public, le jugement supplétif est produit sous forme d’un simple extrait, ne retranscrivant que son dispositif, ce qui prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Ainsi, faute d’avoir été produit sous forme de copie intégrale, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance rendu le 7 mai 2009 n°25/080936/0333 de M. [S] [C] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [S] [C] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [S] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [S] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [S] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Vanina Rochiccioli ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [S] [C], se disant né le 22 mars 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [S] [C] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[P] [I] Antoanela Florescu-Patoz
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