Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 mars 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZVF Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [12] 2025 pour notification à [U] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Mars 2025 à :
— CMBD – Mme [L] [J]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
Décision du 20 Mars 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de [K] [W] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [X]
né le 15 Février 2001 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 14 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : HPJ [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour tiers/curateur : CMBD – Mme [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [L] [J] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de la cadre de santé en date du 18 mars 2025 attestant que [U] [X] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [U] [X], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Constance VERCOUSTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Constance VERCOUSTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 3 mars 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 3 mars 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 27 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 14 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 17 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 3 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [U] [X] a été admis le 04 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2025.
Dans son certificat mensuel du 27 février 2025, le Docteur [T] notait un patient très instable et présentant des hallucinations psychiques ainsi que des fluctuations thymiques et comportementales.
Par certificat médical du 03 mars 2025, le Docteur [I] modifiait les modalités de prise en charge de [U] [X] pour le faire bénéficier d’un programme de soins.
Par certificat médical du 14 mars 2025, le Docteur [T] réintégrait [U] [X] en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence hallucinatoire consécutive à la reprise de consommation de toxiques chez un patient à nouveau impulsif, irritable et intolérant à la frustration.
L’avis médical du Docteur [T] du 17 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Droit de visite ·
- Divorce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Algérie ·
- Domicile ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Changement
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Titre
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Parking ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Russie ·
- Versement ·
- Reconnaissance ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Justification ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Jugement par défaut
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail verbal ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.