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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 43
AFFAIRE : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X5I
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Frédéric SIMON
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [C], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail concernant le garage 1 dont le loyer mensuel est de 130 €Prononcer la résiliation du bail concernant le garage 2 dont le loyer mensuel est de 80 €Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] ; Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 2.730 € pour le garage 1, arrêtée au 30 juin 2025 ;Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1.680 € pour le garage 2, arrêtée au 30 juin 2025 ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé de la résiliation judiciaire à la somme de 130 € pour le garage 1 et la somme de 80 € pour le garage 2 ;Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2025, Monsieur [W] [Z] était représenté par son conseil, et Monsieur [K] [S] était présent et a confirmé l’existence d’un différent de loyer.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, indique que le locataire a libéré un box sans rendre les clés et que l’autre box est en cours de déménagement.
Monsieur [K] [S] est non comparant, une personne se présentant comme son fils et muni d’aucun pouvoir expose que Monsieur [K] [S] est en phase terminale d’un cancer et qu’il n’y a jamais eu aucun bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de bail
Selon les dispositions de l’article 1708 du code civil le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Et selon l’article 1714 du même code on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Et aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la partie requérante expose qu’elle a loué depuis 2020 selon bail verbal deux garages à Monsieur [K] [S] pour un loyer mensuel de 130 et 80 euros. A l’appui, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Toutefois Monsieur [K] [S] qui était présent à l’audience d’orientation du 5 septembre 2025 a indiqué qu’il a en effet un petit différend de loyer et n’a pas contesté l’existence d’un bail verbal de sorte qu’il convient de constater qu’un bail verbal a bien été conclu entre les parties concernant deux garages situés [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [W] [Z] a fait délivrer une sommation de payer les loyers dus dans un délai de 1 mois, que cette sommation est restée sans suite de sorte que Monsieur [W] [Z] est fondé à solliciter la résiliation des deux baux (garage 1 et 2) à compter du 8 mars 2025.
Sur la créance locative :
Aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] produit un décompte arrêté au 30 juin 2025 selon lequel la créance s’établit à la somme de 2080 € pour le garage 1 et à la somme de 1280 € pour le garage 2, soit un total de 3360 €.
Monsieur [K] [S] ni présent, ni representé n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette tant dans son principe que dans son montant.
Il sera condamné à payer la somme de 3360 € au titre de la dette locative.
Sur les conséquences de la résiliation
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [K] [S] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [K] [S] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [S], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 8 mars 2025 concernant le garage 1 pour un loyer de 130 € situé [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 8 mars 2025 concernant le garage 2 pour un loyer de 80 € situé [Adresse 4].
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [K] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [W] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3360 € (trois mille trois cent soixante euros) arrêtée au 30 juin 2025 au titre de l’arriéré des loyers ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [K] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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