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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 25/07836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires EXCLUSIVE [ J ], son syndic en exercic c/ Société [ N ] [ Z ], Société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de M. [ P ] [ V ], S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07836 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZOC
MINUTE n° : 2026/284
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires EXCLUSIVE [J] représenté par son syndic en exercic, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. [P] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [N] [Z] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
Société SMA SA es qualités d’assureur de la société [N] [Z] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité assureur responsabilité décennale de la société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. KNIPPING [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ENERGIE – COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. VAR INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [G] (MENUISERIE [E] [G]), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [G], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise APC AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S. PEINTURE BATIMENT MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON avocat plaidant
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE et de la société ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ABE ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ART TEC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [R] [L], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. [Y] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS ( EGIS FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. [Q] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. TEMPO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NOUVELLE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité assureur de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE et de la société ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [R] JG WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [I] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, demeurant [Adresse 28]
non comparant
Monsieur [Q] [D] exerçant sous l’enseigne LOCUS SITES PAYSAGES, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur du [R] WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA ès qualités d’assureur de la société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [Q] BASTIANI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Ahmed-[K] [H]
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 12, 18, 21, 26, 27, 28 août, 2, 3, 4, 5, 11 septembre et 16 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07836) à l’égard de :
— la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE, citée à personne le 12 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (maître de l’ouvrage, vendeur en état futur d’achèvement) ;
— la SA AXA FRANCE IARD, citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur dommages-ouvrage et n’ayant pas constitué avocat ;
— la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLIC (RBTP), citée le 21 août 2025 (lot 2 parois spéciales bâtiments A et B) ;
— la SA AXA FRANCE IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS RBTP ;
— Monsieur [P] [V], cité le 4 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V] et n’ayant pas constitué avocat ;
— la SAS [N] [Z] FRANCE, citée le 18 août 2025 (lot 2 parois, spécialistes hors-cuvelage et radier) ;
— la SA SMA SA, citée le 12 août 2025 ;
— la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, venant aux droits de la SAS CAMPENON [S] COTE D’AZUR elle-même venant aux droits de la SAS [Localité 1], citée le 26 août 2025 (lot 2 parois spéciales bâtiments A et B) ;
— la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS [Localité 1] ;
— la SARL GERFA PACA, citée le 5 septembre 2025 (sous-traitant lot 2 cristallisation) ;
— Maître [I] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, cité à personne le 4 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 3A étanchéité : accession – parking accession et lot 3B étanchéité : sociaux) ;
— la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL 83 ETANCHEITE ;
— la SARL KNIPPING [Localité 2], citée selon diligences de l’article 659 du code de procédure civile le 16 octobre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 5B menuiseries extérieures : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 5A menuiseries extérieures : accession – parkings accessions) ;
— la SAS ENERGIE COTE SUD, citée à personne le 2 septembre 2025 (lot 7A électricité courants forts et faibles : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 7B électricité courants forts et faibles : accession – parkings accessions) ;
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citée le 26 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE COTE SUD ;
— la SAS VAR INDUSTRIE, citée à personne le 4 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot serrurerie) ;
— la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), citée le 3 septembre 2025 (lot 8A plomberie VMC : accession – parking accession, lot 8B plomberie VMC : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 9B chauffage et climatisation : sociaux – parkings sociaux – parkings publics) ;
— la SA AXA FRANCE IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SA MEP ;
— la SARL [E][G], citée à étude le 26 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 10A menuiseries intérieures : accession – parkings accession) ;
— la SA ALLIANZ IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL [E][G] ;
— la SARL APC AUTOMATISMES, citée à personne le 27 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 13A portes de garage : accession – parkings accession et 13B portes de garage : sociaux – parkings sociaux – parkings publics) ;
— la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM), citée le 2 septembre 2025 (lot 14A peinture) ;
— la SA MMA IARD, citée le 26 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS PBM ;
— la SARL ABE, citée le 16 octobre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— la SARL ART TEC, citée le 4 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— la SARL [R] [L], citée le 26 août 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [L], représentant légal de la société [R] [L], et n’ayant pas constitué avocat ;
— la SAS [R] WALKER, citée le 21 août 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— la SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS (EGIS FRANCE), citée à étude le 11 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;
— Monsieur [Q] [D] (LOCUS-SITES PAYSAGES), cité le 5 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution);
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [Q] [D] (LOCUS-SITES PAYSAGES), et n’ayant pas constitué avocat ;
— la SARL TEMPO CONSULTING (LERIT CONSULTING), citée le 28 août 2025 (économiste de la construction) ;
— la SARL NOUVELLE [Localité 3], citée le 21 août 2025 (lot 2 bâtiments E et F) ;
— la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE [Localité 3] ;
— la SAS [R] WALKER, citée le 21 août 2025 ;
par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir désigner un expert au contradictoire des intervenants à la construction précités de l’immeuble en copropriété située sur la commune de Saint-Tropez ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [G], la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société 83 ETANCHEITE, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès-qualités d’assureurs des sociétés ENERGIE COTE SUD et PBM, et la société BPM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée sa demande,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER pour y procéder Monsieur [S] [C] avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport
— se rendre sur place, à savoir au sein de la résidence EXCLUSIVE [J] sise à [Localité 4], examiner les lieux et les décrire avec précision, et notamment :
o le parking en sous-sol de la résidence
o les pédiluves situés au niveau de la piscine extérieure (pédiluve d’entrée depuis la coursive et pédiluve d’entrée depuis l’ascenseur)
— dire si le parking en sous-sol présente des désordres structurels et si les pédiluves fonctionnent en circuit fermé sans évacuation vers le tout-à-l’égout
— dans l’hypothèse où des désordres seraient constatés :
en décrire la nature et l’étendue en rechercher l’origine et les causes techniquesdire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente
dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révéléspréciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipements défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert- fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport
— donner toute indication relative au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J], notamment son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité
— entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— recueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèserappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,FIXER à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
ORDONNER une mesure de médiation judiciaire,
DESIGNER pour y procéder Monsieur [X] [B] pour intervenir en qualité de tiers neutre et impartial, afin de :
— permettre à chaque partie d’exposer librement ses positions, ses attentes et ses préoccupations, dans un cadre confidentiel et structuré
— restaurer un climat de communication apaisé entre les parties
— identifier les points de blocage et déterminer les responsabilités potentielles et les modalités de prise en charge des réparations nécessaires, notamment au regard des flux d’évacuation des pédiluves et des désordres structurels affectant le parking
— offrir un cadre propice à la recherche de solutions amiables et consensuelles, pour éviter un contentieux technique long et complexe, et préserver l’équilibre de la copropriété et les intérêts de l’ensemble des parties,
CONDAMNER solidairement les sociétés KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, KAUFMAN & BROAD PROVENCE, AXA FRANCE IARD, RBTP – RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [V], M. A.F – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [N] [Z] FRANCE, SMA SA, [Localité 1], S.M. A.B.T.P SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SARL GERFA PACA, 83 ETANCHEITE SARL, S.M. A.B.T.P SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, KNIPPING [Localité 2], ENERGIE – COTE SUD, VAR INDUSTRIE, MEP – MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, AXA FRANCE IARD, ETABLISSEMENTS [E] [G] (MENUISERIE [E] [G]), ALLIANZ IARD, APC AUTOMATISMES, PBM – PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, MMA IARD, ABE, ART TEC, [R] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS RBTP et d’assureur de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, et la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLIC (RBTP) sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé à leur encontre,
A titre subsidiaire, PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de la société d’assurance AXA,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] de sa demande de médiation,
En toute hypothèse, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] de sa demande de condamnation provisionnelle,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] à régler à la société AXA la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles Monsieur [P] [V] et la SARL ART TEC sollicitent, au visa des articles 9, 145 et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, leur DONNER acte de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée
Leur DONNER acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande de médiation qui pourra intervenir concomitamment à la mesure d’expertise qui serait ordonnée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J] de sa demande d’article 700 du cpc,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle elle a été dispensée de comparution par le président pour la suite de la procédure, par lesquelles la SAS [N] [Z] FRANCE sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
Lui DONNER acte qu’elle ne s’oppose pas à priori à la mesure de médiation judiciaire sollicitée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens,
DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à son encontre ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1], la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS [N] [Z] FRANCE et la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1], intervenante volontaire, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP faute d’avoir été l’assureur à la société [Localité 1] et de toute entité venant aux droits de celle-ci,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SMA SA assureur de [Localité 1],
LA JUGER recevable et fondée,
DONNER ACTE à la SMA SA en sa double qualité d’assureur de [Localité 1] et de [N] [Z] FRANCE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sur la désignation de Monsieur [C] en qualité de technicien,
REJETER la demande de médiation,
RESERVER dépens et articles 700 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2026 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle elle a été dispensée de comparution par le président pour la suite de la procédure, par lesquelles la SAS DUMEZ COTE D’AZUR sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J],
JUGER qu’elle préserve ses droits sur la demande de médiation judiciaire, étant précisé que le médiateur devra être choisi par le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SARL NOUVELLE [Localité 3] et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualités d’assureurs de la SARL 83 ETANCHEITE et de la SARL NOUVELLE [Localité 3], sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J],
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] d’avoir à leur payer la somme de 1000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SMABTP assureur de 83 ETANCHEITE,
DONNER acte à la société [Localité 3] et à son assureur la SMABTP de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de désignation d’un médiateur,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] aux dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL GERFA PACA sollicite, au visa des articles 145 et 131-1 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J], tendant à voir ordonner une mesure d’instruction confiée à Monsieur [C] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 8 août 2025 à sa requête,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de responsabilité, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur sa responsabilité,
JUGER qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande tendant à l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire, comme sur la désignation de Monsieur [X] [B] pour y procéder,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " EXCLUSIVE [J] " de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " EXCLUSIVE [J] " aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SAS ENERGIE COTE SUD et de la SAS PBM, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER leur mise hors de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause, REJETER la demande présentée par le syndicat des copropriétaires [A] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [A] [J] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP) sollicite, au visa des articles 145 et 131-1 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J], tendant à voir ordonner une mesure d’instruction confiée à Monsieur [C] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 8 août 2025 à sa requête,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de responsabilité, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur sa responsabilité,
JUGER qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande tendant à l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire, comme sur la désignation de Monsieur [X] [B] pour y procéder,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " EXCLUSIVE [J] " de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " EXCLUSIVE [J] " aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL [E][G] (ETABLISSEMENTS [G]), sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, PRONONCER sa mise hors de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence EXCLUSIVE [J] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, JUGER que sans approbation de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence EXCLUSIVE [J], mais bien au contraire sous les plus expresses réservent de tous
droits et actions, de toute nullités, exceptions et fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la voir participer à l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
METTRE à la charge du syndicat des copropriétaires la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM) sollicite, au visa des articles 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire avant tout procès du syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J], une instance au fond étant déjà pendante,
A défaut, la METTRE hors de cause de toute demande de mesure d’instruction avant tout procès, aucun litige n’étant susceptible d’intervenir à son encontre eu égard au complément de mission demandé par le syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE [J] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Bertrand ROI, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL ABE ACOUSTIQUE sollicite de :
La RECEVOIR en l’expression de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCUSIVE [J] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SARL [R] [L] et Monsieur [Q] [D] (LOCUS-SITES PAYSAGES) sollicitent, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire,
Subsidiairement, leur DONNER acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] pris en la personne de son syndic en exercice la société SAS CABINET REVEILLE sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie,
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de médiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J] pris en la personne de son syndic en exercice la société SAS CABINET REVEILLE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS [R] WALKER sollicite de :
A titre principal, lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de redésignation de l’expert [C] notamment à son encontre,
A titre subsidiaire, ORDONNER que la médiation, s’il devait y être fait droit, ne soit engagée qu’après la réalisation d’une éventuelle mesure d’expertise, si celle-ci devait être ordonnée,
En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J] de sa demande d’article 700 aussi irrecevable que prématurée à ce stade,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07836, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL TEMPO CONSULTING (LERIT CONSULTING) sollicite de :
Recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée,
Rejeter la demande de médiation formée,
Débouter le syndicat requérant du surplus de ses demandes à son encontre,
Réserver les dépens ;
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00125) à l’égard de :
— la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, citée à personne le 31 décembre 2025 en qualité d’assureur de la SAS TEMPO CONSULTING (LERIT CONSULTING) et n’ayant pas constitué avocat ;
— la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, citée le 30 décembre 2025 en qualité d’assureur de la SAS [R] WALKER ;
auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles Monsieur [P] [V] et la SARL ART TEC ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de dénonce de l’assignation à l’instance principale RG 25/07836, de jonction des instances et de déclarer communes et opposables aux défenderesses appelées en cause les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale, outre de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026 dans l’instance RG 26/00125, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS [R] WALKER, sollicite, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, outre de joindre les instances, de :
Lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de jonction et d’extension à son encontre des dispositions de l’ordonnance à intervenir dans la procédure principale RG 25/07836,
RESERVER les dépens ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 11 février 2026 de l’instance RG 26/00125 à l’instance RG 25/07836, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA SMA SA justifie de son droit d’agir en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1] au lieu de la compagnie SMABTP.
La SA MMA IARD justifie de sa qualité d’assureur de la société ENERGIE COTE SUD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa qualité d’assureur de la société PBM.
Toutes trois seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires à l’instance.
Corrélativement, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1] sera mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction et à la mesure de médiation
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la recevabilité des demandes, les sociétés NOUVELLE [Localité 3], SMABTP (assureurs de la SARL 83 ETANCHEITE et de la SARL NOUVELLE [Localité 3]), ainsi que PBM soutiennent une fin de non-recevoir au motif que le juge de la mise en état est déjà saisi d’une instance au fond diligentée sur les désordres concernant la même opération de construction.
Le syndicat requérant objecte que l’instance au fond s’appuie sur des désordres consécutifs à la livraison des parties communes courant 2016, ayant donné lieu à une expertise en référé avec dépôt du rapport le 7 mai 2025, et non les désordres structurels en litige, affectant les parkings et découverts lors de la dernière réunion d’expertise du 7 janvier 2025. Il ajoute que l’instance au fond ne concerne pas exactement les mêmes parties.
Il sera relevé que l’instance au fond, dont une assignation est versée aux débats, concerne uniquement les désordres révélés par l’expertise judiciaire, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport étant demandé dans ladite assignation.
A l’inverse, les désordres aux parkings n’ont pas été inclus dans l’expertise menée par Monsieur [C] et le rapport a été déposé par ce dernier le 7 mai 2025 sans extension de mission aux désordres aux parkings.
Ainsi, il ne peut être soulevé d’irrecevabilité à raison de la saisine du juge de la mise en état qui concerne une affaire différente, avec des parties différentes.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction, le syndicat requérant verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 mai 2025 par Monsieur [C] confirmant l’existence de désordres structurels affectant les parkings, hors sujet aux présentes opérations et manifestés après engagement de l’expertise.
Si cette mention de l’expertise judiciaire est succincte, elle est toutefois exprimée par un expert judiciaire ayant connaissance de l’immeuble à travers les opérations d’expertise menées sur plusieurs années.
Il ne peut ainsi être allégué d’une imprécision des désordres invoqués, dont le caractère vraisemblable ne peut être mis en doute.
Par ailleurs, le syndicat requérant observe que l’ensemble des entreprises intervenues sur les parkings sont susceptibles d’être concernées au vu du caractère structurel des désordres invoqués.
Il en va ainsi notamment des lots :
— gros œuvre parois spéciales, concernant notamment la société RBTP, et pour lequel ni cette dernière ni son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont bien fondées à soutenir leur mises hors de cause ;
— étanchéité, concernant la société 83 ETANCHEITE, et pour lequel son assureur la compagnie SMABTP n’est pas bien fondée à soutenir sa mise hors de cause ;
— électricité, concernant la société ENERGIE COTE SUD, et pour lequel ses assureurs les compagnies MMA ne sont bien fondées à soutenir leur mises hors de cause ;
— plomberie VMC, concernant la société MEP, et pour lequel la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas bien fondée à soutenir sa mise hors de cause ;
— menuiseries intérieures, concernant la société G.[G], et pour lequel son assureur la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas bien fondée à soutenir sa mise hors de cause ;
— peinture, concernant la société PBM, et pour lequel ni cette dernière ni ses assureurs les compagnies MMA ne sont bien fondées à soutenir leur mises hors de cause.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [V], la SARL ART TEC, Monsieur [D] et la SARL [R] [L], tous chargés en co-traitance de la mission de maîtrise d’œuvre, ne sont pas fondés à prétendre à leurs mises hors de cause.
Il est justifié d’un motif légitime à voir diligenter une nouvelle mesure d’instruction.
A l’inverse, les pédiluves ont été traités dans le cadre des précédentes opérations d’expertise si bien que la mesure d’instruction doit être limitée aux parkings.
Il sera donné acte à la SAS RBTP, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [V], la SAS [N] [Z] FRANCE, la SA SMA SA, la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, la SARL NOUVELLE [Localité 3], la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ABE ACOUSTIQUE, la SARL [R] [L], Monsieur [D], la SAS [R] WALKER, la SARL TEMPO CONSULTING et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera également donné acte à la SARL GERFA PACA et à la SA MEP de leur absence d’opposition sur la mesure sollicitée, laquelle n’implique de la même manière aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il ne peut être prévu une provision de 3000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, manifestement sous-estimée au regard des nombreux défendeurs attraits en la cause.
Sur la demande de désignation d’un médiateur, il est relevé que l’article 131-1 du code de procédure civile ne prévoit plus la désignation d’un médiateur mais a été remplacé par l’article 1533 du même code, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025.
Ce texte prévoit la possibilité d’enjoindre aux parties de s’informer sur une mesure de conciliation ou de médiation, et en cas d’accord des parties de désigner un conciliateur ou un médiateur en vue de trouver une issue amiable à leur litige.
Il ne peut ainsi être imposé la désignation d’un médiateur.
De plus, les défendeurs objectent à raison que les investigations techniques sont nécessaires avant qu’un médiateur ne puisse le cas échéant œuvrer.
En raison de la complexité des investigations techniques, il n’apparaît pas opportun de prévoir une injonction d’entrer en contact avec un médiateur.
Il pourrait être davantage opportun de prévoir une telle injonction après dépôt du rapport d’expertise, sauf à ce que les parties concernées par les désordres conviennent elles-mêmes dans le cadre conventionnel de recourir au médiateur ayant déjà eu connaissance de l’affaire.
Le syndicat requérant sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés parties ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir le syndicat requérant pour les dépens de l’instance principale et Monsieur [V] ainsi que la SARL ART-TEC pour les dépens de l’instance d’appel en cause, la jonction ne faisant pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA SMA SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1],
DECLARONS la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE COTE SUD,
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS PBM,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SARL NOUVELLE [Localité 3], la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualités d’assureurs de la SARL 83 ETANCHEITE et de la SARL NOUVELLE [Localité 3], et par la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM),
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1],
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 32]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.09.3157.95
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance relativement aux structures des parkings de l’immeuble,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 6 mai 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 mai 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE [J], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, aux dépens de l’instance RG 25/07836 et ACCORDONS à Maître [F] [O] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] et la SARL ART TEC aux dépens de l’instance RG 26/00125,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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